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22/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946566

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 22 mars 2005, JURITEXT000006946566


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 MARS 2005 JF/G. LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/12952 Alain X... C/ S.A. MARIANNE S.A.R.L. LIBERATION et autres Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/1184. APPELANT Monsieur Alain X... né le 17 Mai 1957 à ANIA DI FIUMORBU, demeurant 159, Chemin des Quatre Vents - 06140 NICE représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Walter VALENTINI, avocat au bar

reau de GRASSE INTIMEES S.A. MARIANNE, prise en la personne de son P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 MARS 2005 JF/G. LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/12952 Alain X... C/ S.A. MARIANNE S.A.R.L. LIBERATION et autres Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/1184. APPELANT Monsieur Alain X... né le 17 Mai 1957 à ANIA DI FIUMORBU, demeurant 159, Chemin des Quatre Vents - 06140 NICE représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.A. MARIANNE, prise en la personne de son Président Directeur Général, Directeur de la Publication, Monsieur Jean-François Y..., ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Thierry MASSIS, avocat au barreau de PARIS (SCP LUSSAN) S.A.R.L. LIBERATION, demeurant 11, Rue Béranger - 75154 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Muriel BROUQUET-CANALE, avocat au barreau de PARIS LA SNC LE PARISIEN LIBERE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliée 25, Avenue Michelet - 93400 SAINT OUEN représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Basile ADER, substitué par Me Amélie TRIPET, avocats au barreau de PARIS LA SOCIETE EDITRICE DU MONDE SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant 21, Bis rue Claude Bernard - 75001 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour La Société d'Exploitation de l'Hebdomadaire LE POINT- SEBDO, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée 74, Avenue du Maine - 75014 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Renaud LE GUNEHEC PILI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février

2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** Vu le jugement rendu le 6 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre Alain X..., la SA HEBDOMADAIRE MARIANNE, la SARL LIBERATION, LA SNC le PARISIEN LIBERE, la SA LE MONDE et la Société D'exploitation LE POINT SEBDO, Vu l'appel interjeté le 4 juin 2003 par Alain X..., Vu les conclusions déposées par l'appelant le 3 octobre 2003, le 7 janvier 2005 le 18 janvier 2005 et le 10 février 2005, Vu les conclusions déposées par la Société d'exploitation LE POINT SEBDO le 5 décembre 2003, Vu les conclusions déposées par la SA MARIANNE le 12 janvier 2004, Vu les conclusions déposées par la SNC LE PARISIEN LIBERE le 19 février 2004 et le 20 janvier 2005, Vu les conclusions déposées par la SARL LIBERATION le 22 mars 2004, le 20 janvier 2005 et le 16 février 2005, Vu les conclusions déposées par la société Editrice du MONDE SAS le 14 mai 2004, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2005, Vu les conclusions de procédure déposées le 21 février 2005 par l'appelant ; Sur ce, Sur la procédure 1.Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable, 2.Attendu que Alain X... conclut à l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 16 février 2005 par la SARL LIBERATION, deux jours avant l'ordonnance de clôture, les estimant contraires au principe de contradictoire dans la mesure où il n'a pu y répondre ; Attendu que les conclusions du 16 février 2005 soulèvent la fin de non recevoir

tirée de la prescription de l'action ; que toutefois ce moyen avait déjà été soulevé par la SNC LE PARISIEN LIBERE dans ses conclusions " sur le moyen liminaire d'ordre public de prescription et récapitulatives" déposées le 20 janvier 2005 et l'appelant y avait répondu par conclusions du 10 février 2005, approuvant notamment la pratique du "revirement pour l'avenir" inaugurée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2004 ; Attendu que le moyen de prescription repris à son compte par la SARL LIBERATION le 16 février 2005 était donc déjà dans le débat et n'impose pas de réponse particulière puisqu'il y a déjà été répondu et qu'il se fonde sur le même argumentaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions du 16 février 2005 ; 3.Attendu que les pièces communiquées par les SARL LIBERATION et MARIANNE les 16 et 17 février 2005, antérieurement à l'ordonnance de clôture, sont recevables et non susceptibles de nuire au principe du contradictoire dès lors qu'elles consistent en des extraits de la jurisprudence de la Cour de Cassation et des arrêts de Cour d'Appel et Tribunaux du 4 février 2005, censés connus puisque tous publiés ; Attendu que Alain X... sera en conséquence débouté de ses incidents de procédure ; Sur le fond 1.Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 et portant atteinte au respect de la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code Civil ; Attendu que selon l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commises par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ; Attendu que ces dispositions spéciales, d'ordre public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue pour ce texte ;

Attendu que Alain X... n'ayant effectué aucun acte de poursuite entre son appel du 4 juin 2003 et ses premières conclusions déposées le 3 octobre 2003, son action intentée à l'encontre des divers intimés est prescrite depuis le 5 septembre 2003 ; Attendu que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; qu'ainsi, tous les plaideurs devant les juridictions du fond bénéficiant dets considérés, et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; qu'ainsi, tous les plaideurs devant les juridictions du fond bénéficiant de la même règle, il n'ya a pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention EDH ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par certains intimés et de déclarer prescrite l'action initiée par Alain X... ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit l'appel, rejette l'incident de procédure, Donne acte à Alain X... de son désistement d'appel à l'égard de la Société Editrice du MONDE SAS ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, Déclare l'action civile d'Alain X... prescrite ; Le condamne à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946566
Date de la décision : 22/03/2005

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Des pièces communiquées par des parties un et deux jours avant l'ordonnance de clôture sont recevables et non susceptibles de nuire au principe du contradictoire dès lors qu'elles consistent en des extraits de la jurisprudence de la Cour de Cassation et des arrêts de Cour d'Appel et Tribunaux, censés connus puisque tous publiés. La prescription spéciale d'ordre public, dérogatoire au droit commun, prévue part l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commises par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi, court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de cette prescription abrégée de trois mois résolus à compter du jour de l'acte de publicité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-22;juritext000006946566 ?
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