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21/11/2006 | FRANCE | N°05-17008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2006, 05-17008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 29 mars 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Armoric auto (la société) qui avait passé un contrat de location auprès de la Compagnie générale de location et d'équipement (la CGLE) et qui avait obtenu un prêt du Crédit général industriel (le CGI), la CGLE a assigné M. X..., caution de la société, en exécution de ses engagements ;

Atten

du que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CGLE certaines sommes, alo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 29 mars 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Armoric auto (la société) qui avait passé un contrat de location auprès de la Compagnie générale de location et d'équipement (la CGLE) et qui avait obtenu un prêt du Crédit général industriel (le CGI), la CGLE a assigné M. X..., caution de la société, en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CGLE certaines sommes, alors, selon le moyen, que n'est pas une déclaration valable la déclaration de créance qui n'est pas signée et ne fait donc pas preuve de l'identité du déclarant ; qu'une telle déclaration ne peut être régularisée par une déclaration ultérieure déposée tardivement après l'expiration du délai de forclusion de déclaration des créances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les trois déclarations de créances faites dans le délai n'était pas signée ;

que la seule déclaration signée le 30 décembre 1997 portait une signature illisible, était adressée à l'administrateur judiciaire et était tardive puisque le délai de forclusion avait expiré le 9 juillet 1997 ; qu'estimant néanmoins régulières les déclarations litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu qu'après avoir constaté que les déclarations de créances initiales faites en avril 1997 portaient la mention dactylographiée du nom de Geneviève Y... et relevé que celle-ci occupait un emploi de directeur adjoint au sein de "CGLE-Crédit général industriel", l'arrêt retient qu'il résulte de ces éléments que les déclarations peuvent être attribuées à Mme Y... ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la CGLE la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17008
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forme - Identité du déclarant - Preuve par tous moyens - Terme.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forme - Identité du déclarant - Défaut de signature - Portée

La preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-46
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 mars 2005

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2006-11-21, Bulletin 2006, IV, n° 227, p. 251 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2006, pourvoi n°05-17008, Bull. civ. 2006 IV N° 226 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 226 p. 251

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17008
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