AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un contrat a été conclu le 20 septembre 1984 entre la société Cinéma magnétique communication (CMC), appelée à commercialiser un procédé de gravure par laser, supplantant le sous-titrage chimique des films cinématographiques par un recours à l'opto-électronique, et M. X..., inventeur de la technique ainsi mise en oeuvre ; que l'acte stipule à son intention deux participations aux bénéfices, l'une de 8 % du chiffre d'affaires réalisé et limitée au poste gravure, l'autre de 33 % du prix net obtenu ou des redevances nettes en cas d'octroi de licence ou de cession du procédé à des tiers ; qu'une société Laser vidéo titres (LVT), constituée en 1986 pour réaliser des marquages de supports cinématographiques, photographiques et magnétiques, a utilisé le procédé mis au point par M. X... ; que, celui-ci, se fondant sur la convention du 20 septembre 1984 a assigné les deux sociétés précitées en paiement in solidum des sommes à lui revenir au titre de la période 1990-1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2004) d'avoir, en accueillant la demande, méconnu les articles 1134 et 1131 du code civil, la spécificité du produit informatique, promis à une rapide et inéluctable désuétude, devant faire tenir pour "abandonné", quel que soit le sens étymologique de ce mot, un procédé de première génération, dépassé en raison des avancées technologiques inhérentes à la troisième désormais atteinte, et auxquelles M. X... était demeuré étranger, la cour d'appel s'étant en outre abstenue de rechercher si les redevances litigieuses pouvaient encore trouver leur cause dans les mises au point effectuées par l'intéressé au cours des années 1980 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que la preuve de l'abandon du procédé élaboré par M. X... n'était pas rapportée, et d'autre part, que ses évolutions et améliorations, quoique établies, demeuraient sans incidence au regard de la convention d'intéressement qui ne stipulait aucune restriction des droits de M. X... dans ces hypothèses ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi, pris en leurs diverses branches, et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission de l'un ou l'autre pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.