AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 888, alinéa 1, et 1476 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes rendu applicable par le second, l'action en rescision pour lésion est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière ;
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 juillet 1998, M. Roger X... et Mme Danièle Y..., ont signé devant notaire, une transaction pour partager les biens communs ; que Mme Y... a refusé de signer l'acte de partage établi conformément à cette transaction et que M. X... a demandé l'homologation de l'acte de partage ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'une lésion, l'arrêt attaqué retient qu'une transaction ne pouvait être rescindée pour cause de lésion ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la convention litigieuse même si elle avait comporté des concessions réciproques entre les parties, était sujette à l'action en rescision puisqu'elle avait pour objet de faire cesser l'indivision existant sur les biens communs entre les anciens époux, la cour d'appel a violé, pour refus d'application, les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la transaction ne pouvait pas être rescindée pour cause de lésion, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.