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14/11/2006 | FRANCE | N°04-11344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2006, 04-11344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 2003), qu'un jugement définitif du 12 janvier 1999 a dit que le dépôt et l'usage par M. X... et la société Spacetel communication (la société Spacetel) des marques "Maxi", n° 1.528.913, pour désigner les produits de publicité, distribution de prospectus, agence de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission

de message "à suivre", télégrammes, édition de livres, revues, abonnement de j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 2003), qu'un jugement définitif du 12 janvier 1999 a dit que le dépôt et l'usage par M. X... et la société Spacetel communication (la société Spacetel) des marques "Maxi", n° 1.528.913, pour désigner les produits de publicité, distribution de prospectus, agence de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de message "à suivre", télégrammes, édition de livres, revues, abonnement de journaux, prêts de livres, distribution de journaux, "3615 Maxi", n° 92.437.288, pour désigner les produits de communication par radio ou télévision, agences de presse ou d'information, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, télécommunication, communications par terminaux d'ordinateur, "Maxi jeux", n° 92.447.700, pour désigner des produits de communications, services télématiques, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, édition de livres, revues, prêts de livre, imprimerie, et "Maxi", n° 92.447.068, pour désigner les produits de destination, communications, services télématiques, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, édition de livres, revues, prêts de livres, imprimerie, constituaient des faits de contrefaçon par reproduction de la marque "Maxi", n° 1.372.298, de la société Heinrich Bauer, que ce jugement a prononcé la nullité des marques contrefaisantes dans la limite des produits et services ainsi désignés, et interdit à M. X... et à la société Spacetel la poursuite de ces faits de contrefaçon, sous astreinte de 10 000 francs par infraction ;

que le tribunal de grande instance ayant prononcé cette condamnation s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que, sur demande tendant, tant à cette liquidation, qu'à la radiation des signes incriminés, la cour d'appel a retenu que l'usage par les parties condamnées du nom commercial "Maxi" et du nom de domaine "maxi.fr" constituait des infractions à l'interdiction prononcée par ce jugement, a liquidé l'astreinte, et ordonné à la société Spacetel de retirer ce nom de domaine et de radier ce nom commercial du registre du commerce et des sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Spacetel et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que le juge qui liquide l'astreinte doit constater l'inexécution totale ou partielle de l'obligation mise à la charge du débiteur par le jugement ayant prononcé l'astreinte et ne peut étendre cette obligation au-delà de ce qui a été décidé dans ce jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 janvier 1999 avait interdit à M. X... et à la société Spacetel, sous astreinte, la poursuite des faits de contrefaçon constitués par le dépôt et l'usage de quatre marques déposées par M. X..., dans la limite de certains produits ou services seulement ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie dans le cadre restreint d'une action en liquidation de cette astreinte, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, retenir que l'usage d'un nom commercial ou d'un nom de domaine constituait une infraction à une interdiction qui ne visait que l'usage de marques, et dans des conditions bien précises ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par conséquent violé les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l'usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte, lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, ou son point d'achat, offrant à la vente, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société Spacetel font en outre grief à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte à la société Spacetel de retirer le nom de domaine "maxi.fr" des registres de l'AFNIC et de radier le nom commercial "Maxi", du registre du commerce et des sociétés, alors, selon le moyen, que le juge, chargé de liquider l'astreinte prononcée par un précédent jugement, excède ses pouvoirs en ordonnant des mesures de radiation ou de retrait d'un nom commercial ou d'un nom de domaine non visés par le dit jugement ; qu'en ordonnant les dites mesures, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle détenait dans le cadre des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte dont il s'était réservé la connaissance, ayant constaté que la société Heinrich Bauer formulait en outre une demande distincte tendant au prononcé des mesures contestées, ce tribunal, puis la cour d'appel, étaient, quant à cette seconde action, investis de leur compétence de droit commun ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spacetel communication et M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG et la société Editions Bauer la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11344
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Appréciation - Contrefaçon - Décision condamnant la contrefaçon de marques - Usage du signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine - Portée.

L'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l'usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte, lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, ou son point d'achat, offrant à la vente des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes.


Références :

Code civil 1351
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2003

A rapprocher : Chambre civile 2, 2002-05-30, Bulletin 2002, II, n° 111, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2006, pourvoi n°04-11344, Bull. civ. 2006 IV N° 221 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 221 p. 246

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: M. Sémériva.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11344
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