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08/11/2006 | FRANCE | N°06-81862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2006, 06-81862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour banqueroute

et direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à un an d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour banqueroute et direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 15 ans d'interdiction de gérer ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-2 (ancien) du code de commerce, 121-3 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif pour la somme de 18 786,20 euros et l'a condamné à un an d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de gérer ;

"aux motifs que le prévenu, qui a admis devant la cour avoir dirigé en fait la société Pyramide Park Construction, conteste les faits d'abus de biens sociaux reprochés ; qu'il soutient que la somme de 18 786,20 euros correspond à des acomptes et soldes de salaires perçus à compter du 30 avril 2001, date à laquelle il a été embauché en qualité de directeur commercial ; que la cour observe que Jean-Claude X..., qui disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, a encaissé le montant de deux chèques de 25 000 F chacun les 2 mars et 17 avril 2001, soit avant le 30 avril 2001 ;

qu'il apparaît par ailleurs que le prévenu ne justifie pas, s'agissant des autres chèques émis à son ordre, que ceux-ci correspondent au paiement de salaires ou à des règlements effectués dans l'intérêt de la société ; qu'il ressort de ce qui précède que Jean-Claude X... a bien commis les détournements qui lui sont imputés au préjudice de la société Pyramide Park construction dont il était le dirigeant de fait ; mais que ceux-ci étant intervenus après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 28 février 2001, il convient de requalifier les faits visés à la prévention sous la qualification d'abus de biens sociaux en banqueroute par détournement d'actif ; que dès lors faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, la cour infirmera la décision attaquée et déclarera le prévenu coupable de ce chef ;

"1- alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Jean-Claude X..., qui était salarié de la société et appelé à ce titre à recevoir des rémunérations, ait eu l'intention de détourner les sommes litigieuses ;

"3- alors que, en tout état de cause, il n'appartenait pas au prévenu de démonter qu'il n'avait pas commis les détournements d'actifs ; qu'en énonçant que Jean-Claude X... ne justifiait pas, s'agissant des autres chèques émis à son ordre, que ceux-ci correspondent au paiement de salaires ou à des règlements effectués dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 (ancien) du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par tenue de comptabilité irrégulière et l'a condamné à un an d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de gérer ;

"aux motifs que, si le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète n'apparaît pas constitué, la société ayant disparu avant la fin de l'exercice, celui de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière est caractérisé ; qu'en effet, il résulte de la procédure que certains paiements ne figuraient pas sur les documents comptables ou ont été enregistrés sans justificatifs comptables ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière était constitué à l'égard du prévenu ; que la cour confirmera la décision critiquée sur la déclaration de culpabilité ;

"1- alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que Jean-Claude X... ait personnellement été à l'origine de la tenue d'une comptabilité incomplète ;

"2- alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de Jean-Claude X... de commettre le délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 190 de la loi du 26 juillet 2005, L. 626-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause , L. 654-2 et L. 654-5 du même code, 131-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à quinze ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole et toute personne morale ;

"alors que lorsqu'elle est temporaire, une telle interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans" ;

Attendu qu'en prononçant quinze ans d'interdiction de gérer à l'égard du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Qu'en effet, les dispositions de cet article sont applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191-7 de ladite loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81862
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Interdiction de diriger - gérer - administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Durée - Article L - du code de commerce - Application.

1° PEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Interdiction de diriger - gérer - administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Durée - Article L - du code de commerce - Application 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 - Article L - du code de commerce - Application aux procédures en cours 1° PEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Faillite personnelle - Durée - Article L - du code de commerce - Application 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 - Article L - du code de commerce - Application aux procédures en cours.

1° En prononçant, le 8 février 2006, quinze ans d'interdiction de gérer, à l'égard du prévenu déclaré coupable de banqueroute, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191 7° de ladite loi (arrêt n° 1).

2° BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Faillite personnelle - Durée - Article L - du code de commerce - Application.

2° La condamnation du prévenu déclaré coupable de banqueroute, le 7 septembre 2005, à huit ans de faillite personnelle entre dans les prévisions de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les dispositions de cet article étant applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191 7° de ladite loi (arrêt n° 2).

3° BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Faillite personnelle - Durée - Article L - du code de commerce - Application.

3° PEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Faillite personnelle - Durée - Article L - du code de commerce - Application 3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 - Article L - du code de commerce - Application aux procédures en cours.

3° L'arrêt prononcé le 9 mars 2005, condamnant le prévenu, déclaré coupable de banqueroute, à vingt ans de faillite personnelle, qui n'a pas acquis force de chose jugée le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, doit être annulé et la durée de cette mesure doit être fixée à quinze ans, en application des dispositions de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce résultant de ladite loi (arrêt n° 3).


Références :

Code de commerce L653-11
Loi 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 191 7°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2006

Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 2004-02-25, Bulletin criminel 2004, n° 52, p. 204 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2006, pourvoi n°06-81862, Bull. crim. criminel 2006 N° 280 p. 1015
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 280 p. 1015

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Degorce (arrêt n° 1), M. Chanut (arrêt n° 2), M. Dulin (arrêt n° 3).
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard (arrêt n° 2), SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81862
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