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07/11/2006 | FRANCE | N°05-41723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2006, 05-41723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12-1 et L. 122-3-13 du code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après contrat d'adaptation, Mme Hadjila X... a été embauchée en qualité d'ouvrière polyvalente qualifiée en coupe par la société AD Team Evenements selon un contrat à durée déterminée d'un an dont le terme était fixé au 3 juillet 2002 ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team Evenements a été cédé à la société Spe

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12-1 et L. 122-3-13 du code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après contrat d'adaptation, Mme Hadjila X... a été embauchée en qualité d'ouvrière polyvalente qualifiée en coupe par la société AD Team Evenements selon un contrat à durée déterminée d'un an dont le terme était fixé au 3 juillet 2002 ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team Evenements a été cédé à la société Speed Diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à cette dernière ; que la société Speed Diffusion a considéré que le contrat de Mlle X... avait pris fin le 3 juillet 2002 ;

Attendu, selon l'alinéa 1 du premier de ces textes, qu'hormis les cas dans lesquels le changement d'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il y ait eu de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date du transfert ; que, selon l'alinéa 2, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que selon le second texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu qu'après avoir dit que le contrat de Mme X... qui n'énonçait aucun motif de recours était un contrat à durée indéterminée, que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Speed Diffusion au paiement d'indemnités résultant de cette rupture et au paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail, et constaté que le contrat emportant cession du fonds de commerce ne comportait pas de dispositions particulières relatives à la répartition des charges entre les employeurs successifs, la cour d'appel a débouté la société Speed Diffusion de la demande en garantie qu'elle avait formée à l'encontre de la société AD Team Evenements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Speed Diffusion de la demande en garantie formée contre la société AD Team Evenements au titre de l'indemnité de requalification du contrat de Mme X..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X..., la société AD Team Evenements et l'ASSEDIC des Pays du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Speed Diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41723
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Naissance de l'indemnité - Moment - Détermination - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Paiement - Charge - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par le nouvel employeur - Effets - Indemnités de licenciement - Charge - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Paiement - Charge - Détermination

Si les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu.


Références :

Code du travail L122-12, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2006, pourvoi n°05-41723, Bull. civ. 2006 V N° 324 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 324 p. 314

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Béraud.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41723
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