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07/11/2006 | FRANCE | N°04-41390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2006, 04-41390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-35 du code du travail et 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 septembre 1970 par la société Crédit industriel de l'Ouest où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département "traitement collecte et assurances", a été licencié le 2 octobre 2000, pour faute grave ;

Attendu que pour juger le licenc

iement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 27-1 de la conv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-35 du code du travail et 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 septembre 1970 par la société Crédit industriel de l'Ouest où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département "traitement collecte et assurances", a été licencié le 2 octobre 2000, pour faute grave ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 qui fixe à cinq jours le délai dont le salarié sanctionné dispose pour déférer la sanction soit à la commission paritaire de recours interne, soit à la commission paritaire de la banque, ne s'est pas substitué, à l'entrée en vigueur de cette convention, aux dispositions, non dénoncées dans les formes prescrites, de l'article 6 du règlement intérieur donnant au salarié la possibilité de saisir le conseil de discipline dans les dix jours ouvrés de sa notification de la sanction et, en cas d'avis favorable à la sanction de celui-ci, de saisir la commission nationale paritaire, de sorte que l'employeur qui, dans la lettre de notification du licenciement, s'était référé aux stipulations de la convention collective, n'avait pas respecté les garanties de fond prévues par les dispositions du règlement intérieur qui devaient être appliquées parce que plus favorables aux salariés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-35 du code du travail que le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'article 6 du règlement intérieur, dans sa rédaction en vigueur dans l'entreprise au jour du licenciement, qui prévoit que le salarié, sous le coup d'une rétrogradation ou d'une révocation, dispose d'un délai de dix jours ouvrés suivant la notification de la sanction pour la déférer au conseil de discipline et, si celui-ci donne un avis favorable à la mesure disciplinaire, peut, dans les dix jours ouvrés, saisir la commission paritaire nationale dans les conditions prévues à l'article 41 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, est incompatible avec les dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, applicable dans l'entreprise au moment du licenciement, selon lesquelles le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces deux recours étant exclusifs l'un de l'autre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait écarter l'application de l'article 6 du règlement intérieur qui était contraire à l'article 27-1 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41390
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Clause contraire aux stipulations conventionnelles - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du 10 janvier 2000 - Article 27-1. - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Respect - Nécessité

Selon l'article L. 122-35 du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir aucune clause contraire aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Par suite, viole ce texte et l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, applicable dans l'entreprise, l'arrêt qui n'écarte pas l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire contraires aux stipulations conventionnelles.


Références :

Convention collective de la banque du 10 janvier 2000 art. 27-1
article L. 122-35 du Code du travail L122-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2006, pourvoi n°04-41390, Bull. civ. 2006 V N° 330 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 330 p. 320

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41390
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