AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a fait assigner l'agent judiciaire du trésor, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire en soutenant que les poursuites judiciaires exercées contre la société Claire Aima, dont elle était porteuse de parts et salariée, étaient constitutives de fautes lourdes imputables aux services de la répression des fraudes et à l'administration de la justice ayant conduit à la cessation des activités de cette société lui ayant causé un préjudice direct et certain ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 décembre 2004) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant sa demande irrecevable au regard de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, pour défaut de qualité d'usager des services judiciaires, sans examiner la demande de l'intéressée au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et les principes relatifs à la responsabilité de la puissance publique ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice invoqué par Mme X... ne constituait pas un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que Mme X... n'ayant pas la qualité d'usager du service de la justice, son action fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire était irrecevable, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de toute demande, à donner à son action un autre fondement juridique ni à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.