AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie-Reine X... est décédée le 10 mai 1997, en laissant pour lui succéder M. Armand Y..., son époux commun en biens, et Mme Françoise Y..., épouse Z..., sa fille ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la succession, de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une créance de salaire différé ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que les témoignages produits par Mme Z... et non contredits par ceux versés par M. Y... établissaient que celle-ci avait travaillé en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de ses parents pendant plus de huit années, ce dont il résultait que sa participation avait été constante sur toute la période revendiquée ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision d'allouer une créance de salaire différé à Mme Z... ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 321-17, alinéa 1er, du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient coexploitants, il est réputé bénéficiaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ;
Attendu qu'après avoir reconnu la qualité de coexploitants aux époux Y..., l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme Z... la créance de salaire différé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, son père étant en vie, Mme Z... ne peut exercer son droit de créance de salaire différé que sur la succession de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z... une créance de salaire différé d'un montant de 71 062,87 euros, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.