AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros V 04-17.560 et G 04-17.963 ;
Attendu qu'un documentaire, réalisé en décembre 1999, au sein de l'entreprise Devignes capitalisation, sur son activité de courtage en assurance par la société VF Films production à l'intention du magazine "Strip-Tease" de la Société nationale de télévision France 3, a été diffusé par celle-ci le 21 janvier 2001 ; que Mme X..., salariée de la société concernée, malgré son accord initial à être filmée pour les besoins de ce reportage, a contesté la présence, dans la version ainsi émise, d'une altercation l'opposant à son employeur quant au paiement de ses commissions ; qu'elle a assigné, pour atteinte à son droit sur son image et au respect dû à sa vie privée, les deux sociétés VF Films production et France 3 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2004) accueillant sa demande, les a condamnées in solidum à dommages-intérêts ;
Sur la deuxième branche du moyen du pourvoi de la société VF Films production, et les deux premiers moyens du pourvoi de la Société nationale de télévision France 3, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les première et troisième branches du moyen de la société VF Films production et les trois branches du troisième moyen du pourvoi de la Société nationale de télévision France 3, ainsi réunies :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, en statuant ainsi, d'avoir violé les articles 9, 1315,1382 du code civil, 4 et 9 du nouveau code de procédure civile, 8 1 de la convention européenne des droits de l'homme, alors, d'une part, que la diffusion de la scène litigieuse se situait dans la limite de l'autorisation donnée par Mme X... d'être filmée dans son activité professionnelle, condition remplie si elle se déroule en présence du public constitué des clients, fournisseurs, collègues, employeurs, employés, et, d'autre part, de s'être déterminée d'après l'attestation d'une collègue de travail sans en avoir apprécié elle-même la valeur probante, refusant d'examiner les autres, et dénaturant les conclusions des sociétés de télévision ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la séquence dont s'agit, excédant l'activité professionnelle constitutive de la finalité du reportage, était relative à des faits de vie privée dans la mesure où elle concernait en réalité des relations personnelles de Mme X... avec son employeur, rapportait des propos violents, révélateurs des traits profonds de la personnalité des deux protagonistes, et, en outre, à partir de son appréciation souveraine portée sur l'attestation contestée, que Mme X... avait alors demandé aux opérateurs "de ne pas la filmer" et en avait reçu la réponse du retrait "des parties où elle figurait" ; qu'ayant ainsi caractérisé l'opposition légitime et manifestée de l'intéressée à toute diffusion ultérieure de la scène litigieuse, la cour d'appel a pu statuer comme l'a fait sans méconnaître les articles précités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la société VF Films production et à France 3 la charge respective des dépens afférents à leur pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.