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11/10/2006 | FRANCE | N°05-16099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 05-16099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2005) fixe le montant de l'indemnité revenant à la société civile d'exploitation agricole La Ferme du Bouc (la société), à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Potelières, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la procédure régulière, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 1

3-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2005) fixe le montant de l'indemnité revenant à la société civile d'exploitation agricole La Ferme du Bouc (la société), à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Potelières, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la procédure régulière, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la déclaration de l'exproprié recueillie avant l'arrêt fixant l'indemnité, selon laquelle ce dernier ne s'oppose pas à l'intervention du commissaire du gouvernement, n'est pas de nature à caractériser sa renonciation à se prévaloir d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été fait application de l'article R. 13-35 du code de l'expropriation, ni des textes susceptibles de donner au commissaire du gouvernement une position dominante, que ce dernier avait été soumis dans la procédure aux mêmes obligations que les parties, celles-ci ayant été autorisées à répondre à ses observations, qu'à la demande de la cour d'appel et de l'exproprié, le commissaire du gouvernement avait produit l'ensemble des mutations réalisées en 2003 et 2004 sur la commune de Potelières et des communes limitrophes et que les parties avaient indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à son intervention, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la régularité de la procédure au regard du principe de l'égalité des armes édicté l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 13-15-I, 1er alinéa, du code de l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt infirmatif fixe l'indemnité d'expropriation sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer la parcelle expropriée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 16 350 euros l'indemnité totale d'expropriation revenant à la société civile d'exploitation agricole La Ferme du Bouc pour l'expropriation de la parcelle B n° 79, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Potelières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Potelières à payer à la SCEA La Ferme du Bouc la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16099
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Position dominante - Défaut - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Absence de position dominante du commissaire du gouvernement dans le cadre d'une procédure d'expropriation

Une cour d'appel qui a relevé qu'il n'avait pas été fait application de l'article R. 13-35 du code de l'expropriation, ni des textes susceptibles de donner au commissaire du gouvernement une position dominante, que ce dernier avait été soumis dans la procédure aux mêmes obligations que les parties, celles-ci ayant été autorisées à répondre à ses observations, qu'à la demande de la cour d'appel et de l'exproprié, le commissaire du gouvernement avait produit l'ensemble des mutations réalisées sur deux années sur le territoire de la commune de la parcelle expropriée et des communes limitrophes et que les parties avaient indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à son intervention a retenu, à bon droit, la régularité de la procédure au regard du principe de l'égalité des armes édicté par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Code de l'expropriation R13-35
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-16099, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 196, p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 196, p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Boulanger
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16099
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