AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est nouveau, mais de pur droit :
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-12 du code civil ;
Attendu que Louis et Léa X... sont décédés respectivement les 4 juillet 1964 et 28 octobre 1989, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, André, Arlette et Denis ; que Denis X... est décédé le 28 janvier 1996, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Gisèle Y..., et ses sept enfants, Evelyne, épouse Z..., Gérard, Régine, épouse A..., Laurent, Francis, Jean-Louis et Christelle, épouse B... ;
Attendu que, statuant après expertises sur les difficultés nées de la liquidation des successions de Louis et Léa X..., l'arrêt attaqué a dit que les ayants droit de Denis X... étaient tenus, au profit de l'indivision, à la fois d'une indemnité au titre des fruits et revenus tirés de l'exploitation agricole et d'une indemnité au titre du fermage des terres agricoles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis, qui est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les ayants droit de Denis X... étaient tenus, au profit de l'indivision, à la fois d'une indemnité au titre des fruits et revenus tirés de l'exploitation agricole et d'une indemnité au titre du fermage des terres agricoles, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.