AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Giraud MJL le transport aller et retour de marchandises devant être présentées lors d'une exposition à Royan ; qu'après exécution de cette mission, la société Giraud MJL a exercé son droit de rétention afin d'obtenir règlement de ses prestations puis a assigné Mme X... en paiement des factures de transport et d'entreposage qu'elle avait établies et que celle-ci a demandé reconventionnellement la condamnation du transporteur à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de ces marchandises et de leurs détériorations ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Giraud MJL la somme de 4 520,42 euros avec intérêts ainsi que celle de 676 euros à titre de clause pénale, alors, selon le moyen :
1 ) que saisie par Mme X... de conclusions contestant tant la réalité que le quantum des factures au titre des frais d'entrepôt, la cour d'appel qui constatait que l'expert désigné avait estimé que les dommages subis par le matériel de Mme X... étaient dus aux mauvaises conditions de stockage dans les locaux du transporteur et non au transport, ne pouvait se borner à relever que ni l'expert ni Mme X... ne démontraient l'existence d'une faute de la société Giraud MJL dans l'exécution du transport sans aucune explication sur les conditions d'entreposage du matériel dont elle constatait elle-même qu'elles étaient à l'origine de désordres ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, pour contester la réalité et le montant de la facture du transporteur liée aux frais d'entrepôt, que la société MJL ne justifiait pas du montant des factures produites à ce titre, dès lors que ces factures n'étaient pas des documents contractuels et constituaient des preuves que cette société s'était faite à elle-même, qui ne pouvaient être admises ; qu'en laissant sans aucune explication ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'est bornée à contester devoir les frais d'entreposage au motif que la société Giraud MJL aurait exercé une rétention de mauvaise foi sans prétendre que les conditions d'entreposage étaient à l'origine des désordres affectant la marchandise ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'en condamnant Mme X... au paiement de la facture liée aux frais d'entrepôt, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que la marchandise n'est pas offerte au destinataire tant que le voiturier lui oppose son droit de rétention ;
Attendu que pour dire irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que le 17 juillet 1997 elle a interrogé la société Giraud MJL et s'est entendu répondre que la livraison serait effectuée après paiement de la facture et que, à cette date, le transporteur lui a offert de reprendre la marchandise sous condition de s'acquitter du paiement de la facture de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transporteur, exerçant son droit de rétention sur la marchandise qui lui avait été confiée, refusait de la remettre aussi longtemps qu'il n'aurait pas reçu le paiement de ses prestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les demandes de Mme X... sont irrecevables pour être prescrites, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Giraud MJL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.