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20/09/2006 | FRANCE | N°04-48196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 42, 43, 44, alinéa 2 de la convention collective de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que, selon les juges du fond M. X... a été engagé en qualité d'agent d'archivage le 16 juillet 1962 par la CAF de la Somme (la Caisse) ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie et a bénéficié des dispositions de l'article 42 de la convention collective susvisée prévoyant le paiement du salai

re pendant un certain délai ; qu'il a été reconnu en invalidité 2e catégorie à compter ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 42, 43, 44, alinéa 2 de la convention collective de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que, selon les juges du fond M. X... a été engagé en qualité d'agent d'archivage le 16 juillet 1962 par la CAF de la Somme (la Caisse) ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie et a bénéficié des dispositions de l'article 42 de la convention collective susvisée prévoyant le paiement du salaire pendant un certain délai ; qu'il a été reconnu en invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2001 par la caisse de sécurité sociale et a bénéficié des dispositions de l'article 43 de la convention collective ; qu'à l'issue d'une 2e visite de reprise, il a été déclaré par le médecin du travail le 4 mars 2002 inapte à tout emploi salarié ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 21 mai 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture ;

Attendu qu'aux termes de l'article 42 susvisé : "Les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé. Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social" ; que, selon l'article 43 susvisé :

"Les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la convention collective de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale" ; qu'enfin en vertu de l'article 44, alinéa 2 susvisé : "La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 42 ci-dessus, et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après neuf mois consécutifs de maladie, sera examinée par la Direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps" ;

Attendu que pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel après avoir rappelé les dispositions de l'article 44, alinéa 2 susvisé, a énoncé que ces dispositions conventionnelles doivent être interprétées comme octroyant à l'agent qui n'est pas ou plus en situation de bénéficier des dispositions de l'article 42 et qui n'est plus en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie de longue ou de courte durée, un congé non rémunéré d'une durée de 5 ans, avec, à son issue, possibilité d'une réintégration et qu'il en résulte que le contrat de travail se trouve suspendu pendant cette période et que, par voie de conséquence, l'inaptitude définitive de l'intéressé ne peut être appréciée qu'à l'expiration de la période de suspension ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 44, alinéa 2 susvisé ne s'applique pas aux salariés ayant bénéficié de l'article 42, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, sauf celles condamnant la CAF de la Somme à payer à M. X... 3 160,62 euros à titre de rappel de salaires et 316 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48196
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Personnel - Article 44 - Congé sans solde - Bénéfice - Attribution - Exclusion - Cas.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Article 44 - Congé sans solde - Bénéfice - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Licenciement prononcé en violation d'une limitation conventionnelle

L'article 44, alinéa 2, de la convention collective de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés ayant bénéficié de l'article 42.


Références :

Convention collective de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 art. 42, art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°04-48196, Bull. civ. 2006 V N° 280 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 280 p. 267

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48196
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