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20/09/2006 | FRANCE | N°04-43883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par le service maritime des Bouches-du-Rhône le 13 avril 1995 en qualité d'officier polyvalent à bord du baliseur Provence armé par le service des phares et balises ;

que, par décision du 25 juin 1998, il a été "stabilisé" en qualité de chef-mécanicien à compter du 1er mai 1997, cette fonction étant, en application du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, classée en 16ème catégorie pour le calcul des cotisat

ions et contributions patronales versées à l'Etablissement national des invalides de la mari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par le service maritime des Bouches-du-Rhône le 13 avril 1995 en qualité d'officier polyvalent à bord du baliseur Provence armé par le service des phares et balises ;

que, par décision du 25 juin 1998, il a été "stabilisé" en qualité de chef-mécanicien à compter du 1er mai 1997, cette fonction étant, en application du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, classée en 16ème catégorie pour le calcul des cotisations et contributions patronales versées à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;

que le 3 mai 1999, M. X... a été avisé qu'il serait embarqué sur le baliseur Provence dans la fonction de second capitaine, classée en 13ème catégorie, dans la mesure où deux autres officiers plus anciens que lui se trouvaient dans l'équipage ; qu'il a fait citer l'armateur pour le voir condamner à établir les déclarations et le paiement à l'ENIM des cotisations et contributions sur la base du salaire forfaitaire de l'officier chef mécanicien classé 16ème catégorie et non pas sur celle du salaire forfaitaire du second capitaine classé 13ème catégorie ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2004) d'avoir enjoint l'armateur de procéder à des déclarations prenant en compte le salaire forfaitaire de chef-mécanicien 16ème catégorie, quelles que soient les fonctions effectivement exercées par M. X..., alors, selon le moyen, que :

1 / le droit de la sécurité sociale et le droit du travail forment deux corps de règles distincts et autonomes ; que si le premier peut emprunter au second certaines de ses dispositions, un tel emprunt n'est pas systématique mais dépend d'une règle du droit de la sécurité sociale, édictée par le législateur, qui en accepte le principe ; qu'en posant pour principe que les règles de sécurité sociale que constitue le régime de retraite des marins français du commerce, de la pêche ou de la plaisance empruntent au droit du travail, les juges du fond ont violé l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance, ensemble l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ;

2 / le régime de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance est un régime spécial et dérogatoire au régime général de la sécurité sociale ; qu'à la différence du régime général, il ne fait aucunement référence au droit du travail pour déterminer l'assiette des cotisations et des contributions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 42 du code des pensions des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance ;

3 / faute de disposition prévoyant la prise en compte de fonctions non réellement assurées, l'article L. 42 du code des pensions des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance impose de prendre en compte, pour déterminer l'assiette des cotisations et des contributions, le salaire forfaitaire correspondant aux fonctions effectivement exercées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance ;

4 / si dans le cadre d'un accord collectif il a pu être décidé que l'officier polyvalent serait stabilisé, autrement dit qu'il pourrait prétendre à une rémunération supérieure aux fonctions effectivement assumées, cet accord collectif ne peut en aucune façon affecter les règles d'ordre public gouvernant, à propos des marins, l'assiette des cotisations et des contributions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 34 de la constitution du 4 octobre 1958, 6 et 1134 du code civil, L. 132-4 du code du travail, ensemble l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance ;

Mais attendu que selon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance :"les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code sans qu'ils appartiennent au personnel "stabilisé", la fonction remplie par l'officier de la marine marchande s'entend de celle dans laquelle il est "stabilisé" ;

Et attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant se référant au mode de calcul des cotisations des salariés du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que, pour le calcul des cotisations et contributions à verser par l'armateur à l'ENIM, la fonction remplie par M. X... était celle de chef mécanicien 16ème catégorie, fonction dans laquelle il était "stabilisé" en application de l'article 10 du règlement-cadre du 8 juin 1970 depuis le 1er mai 1997, peu

important qu'il n'ait pas été effectivement embarqué de façon permanente en qualité de chef mécanicien en considération d'impératifs liés au rôle d'équipage de chaque embarquement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43883
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Retraite - Cotisations - Assiette - Salaire de référence - Détermination.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Perception - Marin - Salaire de référence - Détermination

Selon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions en application des règlements en vigueur et des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code ". Lorsqu'il appartient au personnel " stabilisé ", la fonction remplie par l'officier de marine marchande s'entend de celle dans laquelle il est " stabilisé ", peu important qu'il n'ait pas été embarqué de façon permanente dans cette fonction mais dans celle d'une catégorie inférieure en considération d'impératifs liés au rôle d'équipage de chaque embarquement.


Références :

Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance 42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°04-43883, Bull. civ. 2006 V N° 281 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 281 p. 268

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43883
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