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11/07/2006 | FRANCE | N°05-11508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006, 05-11508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 586 du nouveau code de procédure civile et l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 mars 2002, pourvoi n° X 99-14.170), que la société Ceridim ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mars 1994, la société Banque française de l'Orient (la BFO), qui n'avait pas déclaré sa créance, a prÃ

©senté une requête en relevé de forclusion ; que par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 586 du nouveau code de procédure civile et l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 mars 2002, pourvoi n° X 99-14.170), que la société Ceridim ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mars 1994, la société Banque française de l'Orient (la BFO), qui n'avait pas déclaré sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion ; que par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge-commissaire a accueilli la demande et donné à la BFO un délai pour procéder à sa déclaration ; que la BFO a poursuivi M. X... qui s'était porté caution des engagements de la société Ceridim à son égard ; que, le 14 août 1996, M. X... a formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance ayant relevé la BFO de la forclusion ;

Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt retient que l'application de l'article 586, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, qui ouvre droit à la caution de former tierce opposition sans limitation de temps à la condition que la décision qui en fait l'objet ait été produite, ce qui est le cas, dans le cadre d'une autre procédure, n'est pas exclue par les dispositions spécifiques aux procédures collectives ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaire et que la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. X... ;

Condamne M. X... et la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités, aux dépens qui comprendront ceux exposés devant les juges du fond et afférents à la tierce opposition ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française de l'Orient et la demande de la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11508
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Tierce opposition - Conditions d'exercice - Délai pour la former - Domaine d'application - Relevé de forclusion du créancier - Tierce opposition de la caution.

La tierce opposition contre l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion, qui est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaires et qui ne concerne pas directement les droits et actions de la caution, doit, en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 156
Nouveau code de procédure civile 586

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2006, pourvoi n°05-11508, Bull. civ. 2006 IV N° 175 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 175 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : Me Capron, Me Blondel, SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11508
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