AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 586 du nouveau code de procédure civile et l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 mars 2002, pourvoi n° X 99-14.170), que la société Ceridim ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mars 1994, la société Banque française de l'Orient (la BFO), qui n'avait pas déclaré sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion ; que par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge-commissaire a accueilli la demande et donné à la BFO un délai pour procéder à sa déclaration ; que la BFO a poursuivi M. X... qui s'était porté caution des engagements de la société Ceridim à son égard ; que, le 14 août 1996, M. X... a formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance ayant relevé la BFO de la forclusion ;
Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt retient que l'application de l'article 586, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, qui ouvre droit à la caution de former tierce opposition sans limitation de temps à la condition que la décision qui en fait l'objet ait été produite, ce qui est le cas, dans le cadre d'une autre procédure, n'est pas exclue par les dispositions spécifiques aux procédures collectives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaire et que la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. X... ;
Condamne M. X... et la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités, aux dépens qui comprendront ceux exposés devant les juges du fond et afférents à la tierce opposition ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française de l'Orient et la demande de la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.