AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sagua La Sablière guadeloupéenne (SAGUA) a, par contrat du 8 octobre 1996, confié à la société Optimal conseil et stratégie (Optimal) la mission de rechercher des investisseurs désireux de réaliser une opération de défiscalisation en acquérant la propriété d'un navire et de biens immobiliers en Guadeloupe ; que des difficultés étant survenues entre les parties, la société Optimal a nommé un arbitre, demandé au président du tribunal de commerce la désignation d'un arbitre pour le compte de la société Sagua qui s'y opposait et formé une demande en paiement ; qu'en cours d'arbitrage, après un échange de mémoires, la société Sagua a contesté que la clause contenue à l'article 7 du contrat fût une convention d'arbitrage ; que le tribunal arbitral s'étant déclaré compétent et ayant condamné la société Sagua à paiement, celle-ci a formé un recours en annulation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2003) d'avoir annulé la sentence du 5 décembre 2001 alors, selon le moyen :
1 / que toute exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que ce n'est qu'au cours du mois de mars 2001, après avoir défendu au fond, que la SAGUA s'est prévalue de l'incompétence du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé ensemble les articles 74 et 1484-1 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de la SAGUA au cours des deux premières années ne traduisaient pas sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'absence de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484-1 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que si l'article 1449 du nouveau code de procédure civile prévoit que le compromis est constaté par écrit et qu'il peut l'être dans un procès verbal signé par l'arbitre et les parties, il n'exclut aucune autre forme ; que la participation des parties à l'arbitrage, une fois le litige né, s'analyse en la réalisation d'un compromis en tant que convention autonome ; qu'en exigeant que l'acte de mission soit signé par chacune des parties, la cour d'appel a ajouté une condition à la validité d'un compromis et ainsi violé l'article 1449 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1484-1 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de mission, établi après un premier échange de mémoires, ne reproduit que partiellement la clause litigieuse, que cet acte n'a jamais été signé par la société Sagua et qu'au contraire celle-ci a, dès le mois de mars 2001 et à plusieurs reprises, contesté la privation du recours aux tribunaux étatiques envisagée par l'acte de mission en dépit des termes explicites de la clause ; que, dès lors que la renonciation d'une partie à soulever une irrégularité doit s'apprécier au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage, la cour d'appel, qualifiant la clause figurant au contrat du 8 octobre 1996 comme instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine de la juridiction étatique, a pu juger que les arbitres s'étaient attribué une mission d'arbitre sans l'accord des parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article L 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optimal conseil et stratégie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.