AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y..., d'origine haïtienne, se sont mariés à New-York (USA) en 1959 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2003), qui a prononcé le divorce aux torts du mari, d'avoir dit le juge aux affaires familiales incompétent pour déterminer le régime matrimonial des époux ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales, définie par les dispositions de l'article 247 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, ne comprenait ni la détermination du régime matrimonial applicable ni la liquidation de ce régime matrimonial, a exactement décidé que la décision d'incompétence du juge aux affaires familiales au profit du tribunal de grande instance devait être confirmée dès lors que l'article 264-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ne confiait à ce juge que le pouvoir limité d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce en limitant la condamnation du mari au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère ;
Attendu qu'alors que Mme Y... se disait mariée sous le régime de la communauté légale et M. X... sous un régime de séparation de biens de droit de l'Etat du New Jersey, l'arrêt retient d'abord que, le divorce ayant été prononcé aux torts du mari, l'épouse conserve de plein droit le bénéfice des donations et avantages matrimoniaux consentis par le mari et ensuite que les immeubles ont été acquis au nom des deux époux sans précision sur les droits de chacun d'entre eux, de sorte que l'application à ces acquisitions du régime de séparation de biens sera sans influence pour l'épouse ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à surseoir à statuer en l'attente de la détermination du régime matrimonial des époux, prenant en compte les oeuvres produites et vendues par M. X..., artiste peintre renommé, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en sa troisième branche et le troisième moyen, en sa sixième branche :
Attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens dans leurs autres branches rend ces griefs sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.