LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, les actes de naissance et de mariage de M. Xavier X... de Y... et les actes de naissance de ses enfants Adèle et Agathe ont été rectifiés en ce sens que le nom de X... devait se substituer à celui de X... de Y... qui était le nom donné par son père à son fils Xavier à sa naissance en 1961 ;
Attendu que M. Xavier X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2002) d'avoir dit qu'il se nommait en réalité X..., alors, selon le moyen :
1° qu'en amputant abruptement le patronyme, de l'adjonction de Y... au seul prétexte inactuel que le principe d'immutabilité du nom aurait empêché le père de l'exposant, né Louis X..., de transmettre en 1961 le nom X... de Y... et en remettant ainsi en cause une situation personnelle établie depuis 40 ans, où l'exposant a fait usage du nom de X... de Y... et l'a d'ores et déjà transmis à son épouse et à ses descendants, la cour d'appel a commis une ingérence dans la vie privée et familiale de M. Xavier X... de Y... manifestement disproportionnée au but poursuivi par l'application du principe d'immutabilité du nom, en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° qu'en appréciant les conséquences du rétablissement de l'exacte identité patronymique de l'exposant sans tenir compte que le nom qu'il portait était associé à l'élection de " Miss France " événement de grande renommée, et que l'amputation de l'adjonction de Y... lui serait d'autant plus pénible en raison de la résonnance médiatique et l'exposerait à des sarcasmes, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les conséquences résultant pour M. Xavier X... de Y... du rétablissement de l'exacte identité patronymique étaient relatives tant pour lui-même que pour sa famille dès lors qu'il était notoire que son nom était issu d'un patronyme adopté sciemment par son père dans la Résistance, que son mariage célébré en 1996 et la naissance de ses filles en 1996 et 2000 étaient récents et que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques était peu sérieux, la cour d'appel, qui a tenu compte des conséquences médiatiques, a pu retenir que, malgré l'atteinte portée à la vie privée des demandeurs, la rectification de son état civil prévue par la loi s'imposait pour la protection de l'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.