AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), que les époux X..., professionnels de l'immobilier qui avaient procédé eux-mêmes au mesurage de leur pavillon d'habitation placé sous le statut de la copropriété, l'ont vendu aux époux Y... pour une superficie déclarée de 95 mètres carrés au titre de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 18 décembre 1996, dite "loi Carrez" ; que les acquéreurs, après qu'un bureau d'étude a établi que la superficie du lot vendu était de 77,70 mètres carrés, ont fait assigner en diminution du prix les vendeurs, lesquels ont formé un recours en garantie contre M. Z..., notaire instrumentaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux X... n'apportaient aucun élément probant de leur propre appréciation quant aux 81,11 mètres carrés qu'ils déclaraient et retenu à bon droit qu'il leur appartenait de rapporter la preuve de leurs estimations puisqu'ils contestaient la différence de superficie, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, l'existence d'un écart de superficie de 17,3 mètres carrés tel qu'établi par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4-3 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie des époux X... contre M. Z..., notaire, l'arrêt retient que c'est à tort que ceux-ci lui reprochent de ne pas avoir remis une "copie du certificat" mentionnant la superficie de la partie privative vendue, l'article 4-3 du décret du 17 mars 1967 prévoyant une obligation alternative de remise de copie de l'acte ou un certificat, la simple lecture de l'acte de vente par les vendeurs les ayant nécessairement informés du mesurage indiqué, soit 95 mètres carrés, qui ne résulte que de leurs propres affirmations ; que ce reproche est d'autant plus incohérent que les époux X... étaient en possession du "compromis" de vente signé le 8 octobre 1998 qui comportait déjà la superficie de 95 mètres carrés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le notaire avait remis le jour de la signature de l'acte authentique et contre récépissé ou émargement une copie de l'acte signé ou un certificat mentionnant la superficie du lot vendu ainsi que la copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 si elles ne figuraient pas dans ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... et M. Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.