AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu'assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert " par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu'ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert ; que M. X... et la société Axa France ont assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. Y... et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa France, M. X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa France, M. X... et M. Y... à payer à la société Groupama Sud la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.