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05/07/2006 | FRANCE | N°05-16277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2006, 05-16277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu'assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert " par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu'ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judi

ciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert ; que M. X... et la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu'assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert " par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu'ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert ; que M. X... et la société Axa France ont assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. Y... et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa France, M. X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa France, M. X... et M. Y... à payer à la société Groupama Sud la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16277
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Etendue.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Domaine d'application

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie obligatoire - Domaine d'application

Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré à contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables.


Références :

Code des assurances L241-1, A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2005

En sens contraire : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 65, p. 44 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2006, pourvoi n°05-16277, Bull. civ. 2006 III N° 167 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 167 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Paloque.
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16277
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