AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :
Attendu que le Crédit foncier de France, aux droits duquel se trouve la Compagnie de financement foncier a accordé, le 10 octobre 1983, à M. et Mme X... un prêt ; que les emprunteurs ont, par acte du 2 octobre 2001, assigné le prêteur en invoquant la nullité absolue de ce contrat ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 janvier 2004) d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce vise exclusivement les obligations valablement nées à l'occasion de l'exercice d'une activité commerciale ;
que les actions en nullité d'un contrat passé entre un commerçant et un non commerçant échappent à la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ; que ces actions sont soumises au délai de prescription quinquennale ou trentenaire suivant le caractère relatif ou absolu de la nullité ; que, dès lors, en déclarant prescrite l'action en nullité du contrat de prêt formée par les époux X... à l'encontre du Crédit foncier de France au motif qu'elle avait été engagée plus de dix ans après la conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2262 du code civil ;
Mais attendu que les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Compagnie de financement foncier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.