AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant à la requête de Mme X..., Mme Y..., huissier de justice à Montmorency, a procédé à une saisie-vente à l'encontre de M. Alain Z... et la SCP Trebier, huissier de justice à Grasse, à une saisie-attribution à l'encontre de M. Varoujan Z... ; que M. Varoujan Z... a assigné devant le tribunal d'instance de Versailles Mme X..., Mme Y... et la SCP Treiber afin d'obtenir leur condamnation à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des dommages-intérêts en soutenant que ces procédures d'exécution étaient irrégulières ; que le tribunal d'instance de Versailles s'étant déclaré incompétent et l'ayant renvoyé à se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse concernant ses demandes à l'encontre de la SCP Treiber et devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise concernant ses demandes à l'encontre de Mme Y..., M. Z... a formé contredit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il résultait de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent, de sorte que, n'ayant pas agi dans les délais requis pour contester les mesures d'exécution forcée, il était fondé à agir devant le tribunal d'instance de Versailles ; qu'en le renvoyant à se pourvoir tant devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse que devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise, sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 82 et 85 du nouveau code de procédure civile que, devant la cour d'appel, les parties peuvent présenter seulement, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen, tiré de l'application de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, soulevé dans les conclusions mais qui ne figuraient pas dans le contredit ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ;
Attendu que pour rejeter le contredit et renvoyer M. Z... à se pourvoir devant les juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel retient que l'article 47 du nouveau code de procédure civile est inopérant dès lors que Mme Y... n'exerce pas ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise, mais dans celui du tribunal d'instance de Montmorency ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ressort visé par l'article 47 du nouveau code de procédure civile est celui de la juridiction saisie et que Mme Y... et la SCP Trebier exerçaient leurs fonctions respectivement dans le ressort des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé M. Z... à se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse concernant ses demandes dirigées contre la SCP Treiber et devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise concernant ses demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Désigne le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur les demandes de M. Z... dirigées contre la SCP Treiber-Savani-Julien-Nonclercq-Laleure et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur ses demandes dirigées contre Mme Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.