AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 8 septembre 1989 par l'Association interprofessionnelle d'aide à la construction (AIAC) Alsace-Lorraine, en qualité d'attaché de direction, prévoyait : "la nature commerciale de votre fonction implique la mobilité géographique de votre poste, dans la zone d'activité de l'AIAC Alsace-Lorraine et qui pourra, le cas échéant, être étendue en cas d'extension d'activité" ; que ce contrat s'est poursuivi avec l'AIAC en 1991 après la fusion de ces deux organismes ; qu'après avoir été nommé, en 1994, directeur adjoint de l'AIAC "région Alsace-Lorraine", chargé du secteur de Metz, il a été licencié le 18 décembre 2002 pour refus de mutation dans la région Rhône Alpes ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la clause contenue dans son contrat de travail imposait au salarié une mobilité sur toute la zone d'activité de son employeur qui, depuis 1991, avait été étendue à l'ensemble du territoire national ;
Attendu, cependant, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne l'association Aliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Aliance à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.