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07/06/2006 | FRANCE | N°04-43866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2006, 04-43866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 432-2-1 du code du travail ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 août 1970 en qualité d'employé

de commerce, a été licencié pour faute grave le 1er juin 2000 par son employeur, la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 432-2-1 du code du travail ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 août 1970 en qualité d'employé de commerce, a été licencié pour faute grave le 1er juin 2000 par son employeur, la société Continent France groupe Carrefour ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a déclaré recevable la production d'un enregistrement du salarié effectué par l'employeur à l'aide d'une caméra de vidéo surveillance, estimant qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que le salarié ignorait l'existence de caméras vidéo destinées à détecter les vols perpétrés dans l'entreprise et utilisées depuis 1996 ainsi qu'il ressort de la consultation du CHSCT produite par l'employeur et annoncée par des affichettes dans le magasin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur était également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise, en sorte que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Continent France groupe Carrefour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43866
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Validité - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Preuve - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Validité - Condition

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Moyen illicite - Applications diverses - Système de vidéo de surveillance de la clientèle utilisé par un employeur pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Système de vidéosurveillance - Validité - Condition

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Constitue un moyen de preuve illicite l'enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L432-2-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 octobre 2003

Sur la validité d'un procédé de surveillance des salariés, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-05-15, Bulletin 2001, V, n° 167, p. 131 (rejet) ; Chambre sociale, 2005-11-23, Bulletin 2005, V, n° 333, p. 294 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2006, pourvoi n°04-43866, Bull. civ. 2006 V N° 206 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 206 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : Me Hémery, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43866
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