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07/06/2006 | FRANCE | N°04-43819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2006, 04-43819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur informé de l'impossiblité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date q

ue court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur informé de l'impossiblité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Y... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société B et F Réalisations en qualité de compagnon professionnel, bancheur coffreur ; que ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable initialement fixé au 4 décembre 2001 par lettre du 23 novembre 2001, en raison d'un arrêt maladie, il a été à nouveau convoqué par lettre du 19 décembre à un nouvel entretien qui s'est tenu le 28 décembre 2001 ; qu'il a été licencié pour faute le 8 janvier 2002 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur informé dès le 3 décembre 2001 de la prolongation de l'arrêt de travail du salarié, n'ayant pas pour autant décidé de reporter l'entretien préalable fixé au 4 décembre, mais attendu le 19 décembre pour lui adresser une nouvelle convocation, c'est bien à la première de ces deux dates qu'il convient de se placer pour déterminer le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien préalable initialement fixé au 4 décembre, avait été reporté au 28 décembre, en raison de l'impossibilité pour le salarié en arrêt maladie de s'y présenter, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la tenue de l'entretien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Aït Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société B et F Réalisations ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43819
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Point de départ - Entretien préalable - Impossibilité pour le salarié d'assister à l'entretien préalable - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Point de départ - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Point de départ - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable ; si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.


Références :

Code du travail L122-4-1, L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2004

Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2004-09-14, Bulletin 2004, V, n° 226, p. 208 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2006, pourvoi n°04-43819, Bull. civ. 2006 V N° 210 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 210 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43819
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