AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur informé de l'impossiblité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Y... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société B et F Réalisations en qualité de compagnon professionnel, bancheur coffreur ; que ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable initialement fixé au 4 décembre 2001 par lettre du 23 novembre 2001, en raison d'un arrêt maladie, il a été à nouveau convoqué par lettre du 19 décembre à un nouvel entretien qui s'est tenu le 28 décembre 2001 ; qu'il a été licencié pour faute le 8 janvier 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur informé dès le 3 décembre 2001 de la prolongation de l'arrêt de travail du salarié, n'ayant pas pour autant décidé de reporter l'entretien préalable fixé au 4 décembre, mais attendu le 19 décembre pour lui adresser une nouvelle convocation, c'est bien à la première de ces deux dates qu'il convient de se placer pour déterminer le jour fixé pour l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien préalable initialement fixé au 4 décembre, avait été reporté au 28 décembre, en raison de l'impossibilité pour le salarié en arrêt maladie de s'y présenter, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la tenue de l'entretien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Aït Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société B et F Réalisations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.