AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 516-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Serres de Dallon, employeur de Mme X..., a prononcé son licenciement pour faute lourde le 25 janvier 2002, l'a attraite le 4 février 2002 devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, puis a déclaré le 15 février 2002, les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation pour le 11 mars 2002, se désister de cette demande ; que Mme X... a formé le 8 mars 2002 une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en application de la règle d'unicité de l'instance prud'homale, l'arrêt retient qu'elle a été formée après le désistement de l'employeur, qui avait immédiatement produit son effet extinctif ;
Attendu cependant que lorsque l'employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale, ni son désistement ni la règle d'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme X... ;
Déclare recevable ladite demande ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne la société Les Serres de Dallon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.