AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Pierre X... est décédé le 1er août 1993, en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme Martine X..., Mme Anne X..., épouse Y..., Mme Catherine X..., épouse Z... et M. Philippe X..., ses enfants légitimes issus de son mariage dissous par divorce, d'autre part, M. Emmanuel A..., son fils naturel né pendant son mariage et reconnu par lui ; que par testaments olographes, il avait institué sa mère légataire de l'usufruit de sa succession et sa dernière fille légataire du surplus de la quotité disponible ; que par acte authentique du 13 mars 1996, il a été procédé au partage de sa succession, M. A... recevant une part calculée conformément à l'article 760 du code civil alors en vigueur ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2004) de l'avoir débouté de sa demande en annulation du partage, alors, selon le moyen :
1 / que l'application d'une loi interne contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut se trouver justifiée par la circonstance que la question de sa conformité avec la norme internationale supérieure n'avait pas encore été tranchée et qu'ainsi, en décidant que les droits de M. A... ne pouvaient être réglés que par application de la loi interne en vigueur au jour du partage amiablement conclu, alors que les dispositions de l'article 760 du code civil étaient incompatibles avec celles des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces derniers articles ;
2 / que l'erreur sur l'existence et la quotité des droits des copartageants entraîne la nullité du partage et qu'ainsi, en déboutant M. A... de sa demande, sans rechercher s'il avait connaissance, à la date de la signature de l'acte de partage, de ce que les dispositions de l'article 760 ancien du code civil, sur la base desquelles étaient déterminés ses droits, étaient contraires aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, dans la négative, si cette erreur n'avait pas vicié son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 25-II-2 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;
que la cour d'appel a relevé que la succession de Pierre X..., ouverte le 1er août 1993, avait donné lieu à un partage réalisé le 13 mars 1996 ;
qu'il en résulte que M. A... ne pouvait revendiquer les nouveaux droits successoraux conférés aux enfants adultérins par la loi précitée pour obtenir la nullité du partage intervenu ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.