La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°04-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 04-14652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 932 et 1075 du code civil ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et que, suivant le premier, la donation entre vifs doit être acceptée par acte authentique ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la donation-partage que les époux X... avaient consentie, le 3 novembre 1974

, à leurs six enfants, suite à la perte de toute valeur des allotissements de quatre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 932 et 1075 du code civil ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et que, suivant le premier, la donation entre vifs doit être acceptée par acte authentique ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la donation-partage que les époux X... avaient consentie, le 3 novembre 1974, à leurs six enfants, suite à la perte de toute valeur des allotissements de quatre d'entre eux, l'arrêt retient que donateurs et donataires avaient, par des échanges de lettres, donné leur accord pour cette annulation, cet accord de volonté étant parfait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l'acceptation qu'elle entend rétracter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les consorts Y..., défendeurs au pourvoi, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14652
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION-PARTAGE - Révocation - Forme - Acte authentique - Nécessité.

Il résulte des articles 932 et 1075 du code civil que la révocation d'une donation-partage, d'accord des parties, doit être constatée par acte notarié.


Références :

Code civil 932, 1075

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mars 2004

Sur la nécessité d'un acte notarié, à rapprocher : Chambre civile 1, 2006-01-03, Bulletin 2006, I, n° 3, p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-14652, Bull. civ. 2006 I N° 289 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 289 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award