AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 932 et 1075 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et que, suivant le premier, la donation entre vifs doit être acceptée par acte authentique ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la donation-partage que les époux X... avaient consentie, le 3 novembre 1974, à leurs six enfants, suite à la perte de toute valeur des allotissements de quatre d'entre eux, l'arrêt retient que donateurs et donataires avaient, par des échanges de lettres, donné leur accord pour cette annulation, cet accord de volonté étant parfait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l'acceptation qu'elle entend rétracter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts Y..., défendeurs au pourvoi, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.