La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°04-12331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 04-12331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2003), qui a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déclarée débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appe

l a exactement décidé que M. Y..., ayant formé une demande d'indemnité d'occupation dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2003), qui a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déclarée débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que M. Y..., ayant formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, était en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance privative d'une maison à Mme X..., la cour d'appel a décidé à juste titre que ce caractère privatif, qui s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires, n'était pas remis en cause par le fait que les enfants du couple cohabitaient avec elle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de récompense ;

Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... ne démontrait ni la réalité des dons manuels qu'elle alléguait, ni le profit tiré par la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12331
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Jouissance privative du bien indivis - Appréciation - Critères - Détermination 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article - alinéa 2 - du code civil - Indivision - Chose indivise - Jouissance privative par un indivisaire - Recherche relative à l'indemnité d'occupation - Portée 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination.

1° L'époux qui a formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce.

2° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Jouissance d'un bien indivis - Caractère privatif - Appréciation - Critères - Détermination.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Effets - Jouissance d'un bien indivis - Caractère privatif - Appréciation - Critères - Détermination.

2° Le caractère privatif de la jouissance d'un immeuble indivis attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation s'apprécie uniquement par rapport à l'époux coïndivisaire et n'est donc pas remis en cause par la cohabitation des enfants du couple avec leur mère.


Références :

1° :
2° :
Code civil 815-9
Code civil 815-9, 819-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2003

Sur le n° 1 : Sur la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-10-04, Bulletin 2005, I, n° 358, p. 297 (rejet) ; Sur la date à partir de laquelle est fixée l'indemnité d'occupation due, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-05-23, Bulletin 2006, I, n° 259 (1), p. 226 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-12331, Bull. civ. 2006 I N° 292 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 292 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award