AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2003), qui a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déclarée débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que M. Y..., ayant formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, était en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance privative d'une maison à Mme X..., la cour d'appel a décidé à juste titre que ce caractère privatif, qui s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires, n'était pas remis en cause par le fait que les enfants du couple cohabitaient avec elle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de récompense ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... ne démontrait ni la réalité des dons manuels qu'elle alléguait, ni le profit tiré par la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.