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30/05/2006 | FRANCE | N°04-18520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2006, 04-18520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que dans son édition d'octobre 2001, le magazine mensuel Entrevue, édité par la Société de conception de presse et d'édition (SCPE) a publié sous le titre, La France en danger, un dossier consacré à la sécurité de l'espace aérien français suite aux attentats terroristes perpétrés sur le territoire des Etats-Unis le 11 septembre 2

001, destiné à informer les lecteurs sur le fait que la France ne serait pas à l'abri d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que dans son édition d'octobre 2001, le magazine mensuel Entrevue, édité par la Société de conception de presse et d'édition (SCPE) a publié sous le titre, La France en danger, un dossier consacré à la sécurité de l'espace aérien français suite aux attentats terroristes perpétrés sur le territoire des Etats-Unis le 11 septembre 2001, destiné à informer les lecteurs sur le fait que la France ne serait pas à l'abri d'une attaque d'un avion-suicide "et sur le manque de transparence de l'information délivrée par des dirigeants civils et miliaires français" ;

que le magazine a envisagé trois scénarios d'attentats par la voie aérienne sur les villes de Paris, Lyon et Marseille et a réalisé trois photomontages dont l'un représentait un avion reproduisant sur l'empennage les éléments distinctifs de la compagnie American Airlines, qui s'encastrait sous la tour Eiffel ; que le même photomontage accompagné du titre "Mensonge d'Etat, la France en danger !" a été reproduit sur la couverture du magazine et sous forme d'affiches publicitaires placardées dans les points de vente du magazine ;

qu'estimant que cette publication constituait un trouble manifestement illicite en tant que portant atteinte à sa réputation et au droit de jouissance sur l'image d'un bien lui appartenant, la société American Airlines a assigné la Société de conception de presse et d'édition en paiement de la somme de 30 489,80 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société SCPE de sa demande en annulation de l'assignation introductive d'instance et confirmer sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé tant par motifs propres qu'adoptés que, par le photomontage incriminé, le magazine portait atteinte tout à la fois à la réputation de la société American Airlines et à son droit de jouissance sur son image en insinuant dans l'esprit des lecteurs que les avions appartenant à cette dernière étaient les plus exposés aux risques d'attentat et que leur circulation au-dessus du territoire français présentait également un danger pour la population au sol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée visait l'atteinte à la réputation de la société American Airlines par l'utilisation de son image ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application des premiers et fausse application du dernier ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société American Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société American Airlines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18520
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Forme de l'expression utilisée - Utilisation de l'image - Portée

PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction civile - Fondement - Détermination - Portée PRESSE - Procédure - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

L'action qui vise l'atteinte à la réputation d'une société aérienne par l'utilisation de son image, la soumet aux conditions dérogatoires du droit de la presse


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2006, pourvoi n°04-18520, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 275, p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 275, p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18520
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