AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt irrévocable du 17 février 1994, M. Philippe X..., expert-comptable auprès de la société Interlude du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987, a été condamné à lui restituer un trop perçu et à lui verser 1 419 480,66 francs de dommages-intérêts, son assureur n'étant tenu in solidum qu'à hauteur de 500 000 francs ;
qu'après des tentatives d'exécution demeurées vaines, la société Interlude, soutenant que M. Philippe X..., conscient du principe certain de ses dettes, avait mis à disposition les fonds par lesquels son fils M. Robert X... avait, le 27 février 1987, acquis un appartement situé à Saint-Mandé, ainsi que ceux par lesquels Mme Marie-José Y..., épouse Philippe X..., avait effectué un apport de numéraire dans une société immatriculée en 1992, a demandé la réintégration dans le patrimoine de son débiteur de l'immeuble et de l'apport; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté d'une part l'impossibilité de M. Robert X... à justifier le financement de l'achat du bien au-delà de 24,75 % de son prix et, d'autre part, la limite de la demande de la société Interlude envers Mme Y..., a accueilli l'action, pour 41 000 francs à l'égard de celle-ci, et pour 75,25 % de l'immeuble en ce qui concerne le fils ;
Sur les deux premières branches du premier moyen et la première du second :
Attendu que les griefs manquent en fait, la cour d'appel ayant souverainement établi que la fraude de M. Philippe X... avait consisté, pour les soustraire à sa créancière, à donner les sommes litigieuses à sa femme et à son fils, puis constaté, en des motifs non critiqués, que l'immeuble acquis par celui-ci avait été subrogé au capital reçu ;
Mais sur les deux moyens, respectivement pris en leur troisième et seconde branches :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; d'où il suit qu'en ordonnant le retour des sommes données dans le patrimoine de M. Philippe X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retour, dans le patrimoine de M. Philippe X..., de l'immeuble et de la somme recherchée, les constatations des créances de la société Interlude envers M. Robert X... et envers Mme Marie-José Y..., épouse Philippe X..., étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la société Interlude fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 février 1994, d'une part, entre les mains de M. Robert X..., 75,25 % du lot n° 18 de l'état descriptif de division-règlement de copropriété de l'immeuble sis ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne) cadastré section E n° 47 "place Charles Digeon n° 4" pour 19 ares 59 centiares, soit : au troisième étage à gauche sur cour, escalier de droite, un appartement comprenant entrée, dégagement, trois pièces, salle d'eau, water-closet, chauffage central individuel, cave n° 1, et les 25/1 000e des parties communes générales, qui avait été vendu, selon acte reçu le 27 février 1987 par M. Z..., notaire associé à Saint-Mandé, par M. Denis A... à M. Philippe X..., moyennant le prix de 350 000 francs, ou la valeur de l'immeuble dont s'agit, et, d'autre part, auprès de Mme Marie-José X..., la somme de 6 250,41 euros, à laquelle elle a été condamnée, in solidum avec M. Philippe X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Philippe et Robert X... et de Mme Marie-José Y... ; condamne, in solidum, MM. Philippe et Robert X... et Mme Marie-José Y... à payer à M. B..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Interlude, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.