COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 24 JANVIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10616 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/05/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/81206 (Juge :
Bernadette MARTIN) Date ordonnance de clôture : 29 Novembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 25 mars 1958 à LEVALLOIS PERRET, de nationalité française, demeurant 94 boulevard Flandrin 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de Maître MIHOUBI, avocat, D 905, INTIME : Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS Z... 2ème Division ayant ses bureaux 64/74 rue de Belleville 75020 PARIS représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître STIBBE, avocat, P 211. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BALAND, Conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance dont la récusation n'a pas été demandée et Madame BOREL A.... DEBATS : à l'audience publique du 6 DECEMBRE 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET :
contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y... X... a interjeté appel d'un jugement, en date du 14 mai 2001, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des oppositions administratives notifiées le 19 octobre 2000, notamment à la Caisse d'Epargne de Paris et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2001, il demande d'infirmer
le jugement en soutenant que Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... ne rapporte pas la preuve des titres exécutoires sur lesquels il fonde ses poursuites, ni de l'existence et de l'envoi des avertissements, que les amendes visées dans le relevé annexé au titre exécutoire du 26 mai 2000 ont toutes fait l'objet d'annulations prononcées d'office à la suite de ses contestations, qu'en conséquence les amendes visées par le titre du 27 juin 2000 doivent connaître le même sort, de constater que Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... ne pouvait donc entreprendre ses poursuites, de le condamner à lui restituer la somme principale de 1.712,55 francs avec intérêts de droit. Il sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2001, Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... demande de confirmer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Y... X... tendant à la contestation des titres exécutoires en vertu de l'article 530 du code de procédure pénale et sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, par conclusions du 5 décembre 2001, Monsieur Y... X... demande de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 2001 et la fixation d'un nouveau calendrier pour clôture et plaidoiries, subsidiairement de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... en date du 22 novembre 2001 comme ayant été déposées le jour où l'ordonnance de clôture a été prononcée et étant de ce fait, tardives ; que par conclusions du 6 décembre 2001, Monsieur le Trésorier
Principal de Paris Z... soutient qu'il ne faisait que répliquer aux conclusions, elles-mêmes tardives, de Monsieur Y... X... ; que des conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables au seul motif qu'elles ont été déposées le jour de la clôture ; que ces conclusions du 29 novembre 2001 ne faisaient que répliquer aux conclusions que Monsieur Y... X... n'avait déposées que le 22 novembre 2001, date prévue initialement pour l'ordonnance de clôture qu'il a fallu reporter de 8 jours pour permettre à Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z..., intimé, d'en prendre connaissance et d'y répliquer ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été respecté et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la fin de non-revoir doivent être rejetées ;
Considérant que, sur la demande de Monsieur Y... X..., Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... produit, non pas des copies certifiées conformes du titre exécutoire, comme le soutient l'appelant, mais des tirages sur papier de l'annexe du titre collectif, établie sur bande magnétique, et le concernant précisément ; qu'étant donné ce support magnétique, Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... ne peut produire que ce tirage et il est inutile de produire le tirage du titre collectif en entier qui ne concerne pas que Monsieur Y... X... ; que ces extraits comportent les mentions requises par l'article R 49-5 ; qu'ils justifient du fondement des poursuites de Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... ;
Considérant qu'en ce qui concerne les titres établis les 26 mai 2000 et 27 juin 2000, Monsieur Y... X... justifie avoir, par lettre du 30 novembre 2000, après la réception d'un commandement de payer, formé une réclamation auprès de l'Officier du Ministère Public ; qu'en application de l'article 530 du code de procédure pénale, cette
réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; que d'ailleurs, Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... produit lui-même un bordereau de situation de Monsieur Y... X... au 3 septembre 2001 selon lequel les amendes forfaitaires majorées visées aux titres exécutoires du 26 mai 2000 et du 27 juin 2000, ont été annulées ou considérées comme payées ; que les oppositions administratives ne sont pas valables en ce qui concerne ces amendes pénales ;
Considérant qu'en ce qui concerne les titres établis les 27 janvier 2000, 28 février 2000 et 28 mars 2000, Monsieur Y... X... prétend que Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... ne rapporte pas la preuve de l'envoi des avertissements prévus à l'article 3 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ; que les textes en vigueur n'obligent pas Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... à adresser les avertissements préalables au recouvrement par pli recommandé ; qu'il justifie de l'envoi d'avertissements, par un bordereau oblitéré par les services de la Poste, comportant les numéros des amendes forfaitaires majorées ainsi réclamées, sauf en ce qui concerne celles visées au titre exécutoire du 27 janvier 2000, puisque les amendes portent les numéros 1.356136 à 1.358150 et que le bordereau d'envoi du 22 février 2000 produit et joint intéresse les amendes de 1.000.001 à 1.350.000, 2.000.000 à 2.000.106, 0.000.001 à 0.055.290 ; que ces amendes concernent des infractions au stationnement commises par le moyen du véhicule immatriculé 840 WT 92, lorsque Monsieur Y... X... avait son domicile 167 rue Victor Hugo à Bois-Colombes (Hauts de Seine) ; qu'il apparaît de la carte d'immatriculation du véhicule qu'il en a changé l'immatriculation le 30 décembre 1999, en raison d'un nouveau domicile à Paris 16ème, 94 boulevard Flandrin ; que les oppositions administratives concernant ces amendes ont été dénoncées à Monsieur Y... X... à sa nouvelle
adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2000, mais que, selon les conclusions mêmes de Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z..., les avertissements concernant le véhicule encore immatriculé dans les Hauts-de-Seine, ont été adressés selon les mentions du titre exécutoire, à Bois-Colombes ; qu'une vérification ultime aurait permis à Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... de les envoyer à la nouvelle et actuelle adresse du contrevenant, pour adresser comme il l'a fait les oppositions administratives ; que les avertissements sont ainsi irréguliers en la forme ; qu'en conséquence, les oppositions administratives sont irrégulières et ne peuvent avoir d'effet ;
Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas de rembourser Monsieur Y... X... des frais irrépétibles exposés pour cette procédure ; PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Constate que les amendes forfaitaires majorées visées aux titres exécutoires du 26 mai 2000 et du 27 juin 2000, ont été annulées ou considérées comme payées, que les oppositions administratives ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne ces amendes pénales,
Déclare irrégulières les oppositions administratives délivrées en vertu des titres exécutoires établis les 27 janvier 2000, 28 février 2000 et 28 mars 2000,
En ordonne la mainlevée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur le Trésorier Principal de Paris Z... aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoués, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,