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24/05/2006 | FRANCE | N°05-86430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2006, 05-86430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 23 septembre 2005, qui, pour tentative de meurtre et violences aggravées, l'a condamné à

10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 28 septembre 2005 par leque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 23 septembre 2005, qui, pour tentative de meurtre et violences aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du procès équitable, du respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ;

"en ce qu'il résulte du plumitif d'audience et du procès-verbal des débats que ceux-ci se sont ouverts le 23 septembre 2005 à 8 heures du matin, et qu'ils se sont poursuivis sans désemparer jusqu'à ce que la cour et le jury se retirent pour délibérer à 21 heures 25, soit treize heures et vingt cinq minutes après l'ouverture des débats, et que ce n'est qu'à minuit cinq le 24 septembre 2005, et non le 23 septembre 2005 comme indiqué par erreur dans les mentions de l'arrêt attaqué, soit seize heures et cinq minutes après l'ouverture des débats, qu'il a été donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées avant que le président ne prononce ensuite l'arrêt portant condamnation de l'accusé ;

"alors que l'arrêt attaqué, rendu dans de telles conditions, après plus de treize heures de débats continus et plus de seize heures après l'ouverture de ceux-ci, ne répond pas aux exigences du procès équitable et notamment du respect des droits de la défense et d'égalité des armes" ;

Attendu qu'aucun texte ne fait obligation de noter au procès-verbal les suspensions d'audience qui interviennent au cours des débats ; qu'ainsi, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense le moyen, qui reste à l'état d'allégation, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 328, 370 et 569 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 4), qu'à l'audience du 23 septembre 2005, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, et pour faciliter la compréhension des débats, le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, à la partie civile et à son conseil, "un plan des lieux du crime" ainsi que les photographies prises au cours des premières constatations ;

"alors que le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, cette interdiction s'étendant à l'ensemble des débats, au cours desquels le président ne doit jamais traiter l'accusé comme un coupable ; que dès lors, méconnaît cette obligation le président qui, présentant aux parties un plan du lieu des faits reprochés à l'accusé, qualifie ce document de "plan des lieux du crime", manifestement ainsi son opinion sur le fait que les faits litigieux constituent bien une infraction, dont l'accusé doit être déclaré coupable" ;

Attendu que la mention critiquée se borne à rapporter que, pour faciliter la compréhension des débats, il a été communiqué aux assesseurs et aux jurés un plan des lieux où auraient été commis les faits reprochés à l'accusé, qualifiés crimes par l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 366 du code de procédure pénale et des articles 121-4, 221-1 ;

"en ce que René X... a été déclaré coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Y...
Z... ;

"alors qu' après avoir répondu par la négative à la question de savoir si l'accusé était coupable d'avoir volontairement détruit une maison d'habitation par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, la Cour et le jury ne pouvaient, sans se contredire puisqu'il en résultait que l'accusé n'avait pas volontairement mis le feu qui avait embrasé Y...
Z..., répondre ensuite par l'affirmative à la question de savoir s'il était coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort par le feu à cette dernière" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions n° 6 et 7 régulièrement posées, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 380-6 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 28 septembre 2005, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable l'intervention de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française et condamné René X... à payer à cette dernière la somme de 15 540 850 FCP ;

"aux motifs que subrogée dans les droits de Y...
A..., épouse Z..., appelante, la Caisse de Prévoyance Sociale est recevable à intervenir pour la première fois en cause d'appel, ce d'autant que les articles L. 470 et L. 471 du Code de la sécurité sociale métropolitain et l'article 38 de la délibération n° 95.262 AT du 20 décembre 1995 édictent que la victime doit appeler le tiers payeur en déclaration de jugement commun ;

"alors que, conformément à l'article 380-6 du code de procédure pénale, la prohibition des demandes nouvelles en appel rend irrecevable l'intervention volontaire présentée pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, en estimant au contraire que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française devait être déclarée recevable à intervenir pour la première fois en cause d'appel, la cour d'assises a violé le texte susvisé" ;

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une victime, non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance, ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt civil que la Caisse de Prévoyance Sociale ne s'est pas constituée partie civile devant la cour d'assises statuant en première instance ;

Attendu que, pour déclarer cette Caisse recevable et condamner l'accusé à lui verser des dommages-intérêts, la Cour prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Polynésie Française, en date du 28 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné René X... à paiement envers la Caisse de Prévoyance Sociale, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Polynésie Française, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86430
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Constitution devant la cour d'assises statuant en appel - Victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance.

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Partie civile - Constitution à l'audience - Victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance

ACTION CIVILE - Cour d'assises - Partie civile - Constitution à l'audience - Constitution devant la cour d'assises statuant en appel - Victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance

Il résulte de l'article 380-6 du code de procédure pénale qu'une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel.


Références :

Code de procédure pénale 380-6

Décision attaquée : Cour d'assises de la Polynésie Française, 23 septembre 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-06-18, Bulletin criminel 2003, n° 125 (2), p. 474 (irrecevabilité et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2006, pourvoi n°05-86430, Bull. crim. criminel 2006 N° 145 p. 519
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 145 p. 519

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86430
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