AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 18 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Didier X...
Y... pour injure raciale non publique, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer Didier X...
Y... devant le tribunal de police du chef d'injure raciale non publique en raison de paroles adressées à Eleuthère De Z... ; que le tribunal de police a, par jugement en date du 11 mars 2005, constaté l'extinction de l'action publique par la prescription au motif que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les réquisitions aux fins d'enquête et la citation ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir relevé, à l'inverse de la décision entreprise, que des actes d'enquête avaient interrompu la prescription, l'arrêt attaqué retient néanmoins que l'action publique est éteinte, plus de trois mois s'étant écoulés entre le jugement et la citation devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge du second degré a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant à un an le délai de prescription fixé par l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables qu'aux seuls délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen qui allègue à tort que ces dispositions sont applicables à la contravention d'injure raciale non publique ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;