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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627984

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0002, 18 janvier 2006, JURITEXT000007627984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N 124

DU 18 Janvier 2006 LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI composée lors de l'audience du 4 janvier 2006 de :- Monsieur VINSONNEAU, Président de la Chambre de l'Instruction,- Monsieur FAURE, Madame SPAGNOL, Conseillers Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier En présence de Monsieur RAYBAUD, Avocat Général Réunie en chambre du conseil à l'audience du 04 Janvier 2006,Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BETHUNE (Cabine

t de Mademoiselle NIEPCE),CONTRE :

X... Eric Né le 17 juillet 1969 à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N 124

DU 18 Janvier 2006 LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI composée lors de l'audience du 4 janvier 2006 de :- Monsieur VINSONNEAU, Président de la Chambre de l'Instruction,- Monsieur FAURE, Madame SPAGNOL, Conseillers Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier En présence de Monsieur RAYBAUD, Avocat Général Réunie en chambre du conseil à l'audience du 04 Janvier 2006,Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BETHUNE (Cabinet de Mademoiselle NIEPCE),CONTRE :

X... Eric Né le 17 juillet 1969 à LENS Sans profession Demeurant : ... 62218 LOISON SOUS LENS non comparant MIS EN EXAMEN POUR : viol et agressions sexuelles commis par personne ayant autorité,Libre,(mandat de dépôt criminel du 22 novembre 2003, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 09 novembre 2004, 16 mai 2005, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 3 novembre 2005, ordonnance de maintien en détention du 03 novembre 2005, arrêt de placement sous contrôle judiciaire du 09 novembre 2005),Ayant pour avocat Maître DHERBECOURT David, avocat au barreau de BETHUNE PARTIES CIVILES :

Y... David, ... 62221 NOYELLES SOUS LENS, non présent sans avocat

Z... Kévin, Chez M. A... Christophe - ... 62221 NOYELLES SOUS LENS, non présent Ayant pour avocat Me BLEITRACH, 8, rue Victor Hugo - 62300 LENS

B... Maxence, ... 62440 HARNES, présent Ayant pour avocat Me LE GENTIL, ... 62000 ARRAS Vu l'ordonnance aux fins de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 3 novembre 2005, notifiée le 3 novembre 2005

à X... Eric, aux parties civiles et aux avocats des parties Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur le procureur de la République le 09 novembre 2005 au greffe du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 30 décembre 2005,Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 26 décembre 2005, d'une part à X... Eric, d'autre part aux parties civiles et aux avocats des parties, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience Vu le dépôt de la procédure au greffe de la Chambre de l'Instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du code de procédure pénale Après avoir entendu lors de l'audience du 4 janvier 2006 :- Monsieur VINSONNEAU, en son rapport, -Maître DHERBECOURT, conseil de X... Eric, en ses observations sommaires,-B... Maxence, partie civile, dont la comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l'instruction en application de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en ses explications,- Le Ministère Public en ses réquisitions,-Maître DHERBECOURT ayant eu la parole en dernier Le Président a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 18 janvier 2006,Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvant se constituer de la même façon, Monsieur VINSONNEAU, Président de ladite chambre, faisant application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit en chambre du conseil, en présence de Monsieur CIANFARANI, Avocat général et de Madame SEELIG, greffier,

Le 13 novembre 2003, Maxence B..., né le 25 avril 1981, déposait plainte à l'encontre d'Eric X....

Il exposait qu'il avait obtenu une licence de joueur, en 1994, au

tennis club de Noyelles sous Lens et qu'il avait eu, à partir de l'année 1996, Eric X... pour entraîneur. En 1996, ce dernier avait procédé sur lui à des attouchements sexuels lors d'une soirée passée avec des membres du club sportif. À la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997, Eric X... lui avait fait une fellation. Durant l'été 1997, à l'occasion d'un voyage sportif en Pologne, il l'avait sodomisé pendant son sommeil, la douleur l'ayant réveillé. Il avait, quelques jours plus tard, constaté des saignements à l'anus. Bien qu'ayant quitté le club suite à ces faits, il avait été relancé par Eric X... qui lui avait fait des cadeaux et promis que ces actes ne se renouvelleraient plus. Revenu au club en 1998, il avait été de nouveau victime d'une tentative d'agression sexuelle de la part d'Eric X....

Maxence B... précisait que ces faits étaient intervenus à l'occasion de soirées, au cours desquelles il y avait eu une importante consommation d'alcool et de cannabis.

Julien D... déclarait avoir reçu les confidences de Maxence B... à propos de faits d'abus sexuels et de viols de la part d'Eric X..., tout comme Damien B..., frère de Maxence, et Sébastien E....

Nicole C..., ancienne vice-présidente du club de tennis, exposait avoir démissionné après avoir appris les violences sexuelles subies par Maxence B....

David Y..., né le 4 février 1981, et Kevin Z..., né le 26 janvier 1983, membres du club de tennis, déclaraient avoir bénéficié, de la part d' Eric X..., de cadeaux et avoir été victimes d'abus sexuels.

Eric X... contestait les accusations portées à son encontre.

Questionné sur le contenu d'un cahier, saisi à son domicile,

comportant des lettres adressées à Maxence B... faisant état de faits à caractère sexuel, il indiquait tout d'abord qu'il ne les avait pas lues, puis qu'il s'agissait d'un jeu. Il se disait victime d'un complot.

Durant leurs investigations, les enquêteurs étaient informés de la tentative de suicide que venait de commettre Maxence B....

Lors de son interrogatoire de première comparution, Eric X... contestait avoir sodomisé qui que ce fût. Il indiquait avoir eu pour Maxence des sentiments d'amitié amoureuse sans connotation sexuelle, invoquant à ce propos des problèmes d'ordre physique.

Tout au long de l'information, Eric X... maintenait cette position. Concernant les documents saisis à son domicile, et notamment le cahier qui comportait des passages relatifs à ses rapports avec Maxence B..., il soutenait que lesdits écrits étaient anodins (D 114, pages 6 et 7).

Le 8 avril 2004, Maxence B..., partie civile, était entendu par le magistrat instructeur. Il renouvelait ses déclarations antérieures.

Le 27 avril 2004, Eric X... était interrogé par le magistrat instructeur. Il persistait à nier les faits dénoncés par cette partie civile mais, répondant à une question déclarait "il y a des choses par rapport à David Y..., lui, apparemment, j'ai voulu le violer".

Lors de la confrontation en date du 22 juin 2004 organisée entre Eric X... et les parties civiles, celui-ci persistait dans ses dénégations et évoquait un désir de vengeance de leur part.

Interrogé le 26 octobre 2004, Eric X... contestait les conclusions de l'expertise psychologique dont il avait fait l'objet. Il réitérait ses déclarations antérieures, persistant à dire qu'il était victime d'un complot et d'une concertation entre les trois

plaignants.

L'expertise psychologique de Kévin Z... mettait en évidence un syndrome post-traumatique prenant son origine dans une effraction sexuelle, chez un individu peu porté sur la fabulation.

Celle de David Y... relevait que celui-ci ne présentait aucune pathologie pouvant le conduire à falsifier ou travestir la réalité,

L'expertise psychologique de Maxence B... objectivait un syndrome post-traumatique actif et invalidant chez un sujet dont les propos ne sont pas entachés de propension à la fabulation.

Réentendu le 6 octobre 2005, Eric X... contestait toute responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés.* * *

Par ordonnance du 3 novembre 2005, le juge d'instruction de Béthune a renvoyé Eric X... devant le tribunal correctionnel de Béthune du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur les personnes de Maxence B... et Kévin Z... et de tentative d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur la personne de David Y....

Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2005, le procureur de la République de Béthune interjetait appel de ladite décision.

Aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur général demande à la chambre de l'instruction de déclarer l'appel recevable, de le dire bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater la prescription de l'action publique quant aux faits d'agressions sexuelles par personne ayant autorité commis sur les personnes de Maxence B... et de David Y..., et d'ordonner la mise en accusation d'Eric X... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du chef de viol par personne ayant autorité sur Maxence B....

Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale le procureur de la République a le droit

d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ; que cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision ;

que par ailleurs les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen et que lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier ;

Attendu que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue conformément aux réquisitions du ministère public et que dès lors le droit d'appel du procureur de la République a commencé à courir du jour où la décision a été rendue ;

Attendu en conséquence que l'appel du ministère public interjeté plus de 5 jours après la décision est irrecevable ;

Que cet appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

Vu les articles 185, 199 et 216 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFSDéclare l'appel irrecevable Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général L'arrêt a été signé par le président et le greffier.Le Greffier,

Le Président V.SEELIG

G.VINSONNEAU5ème et dernière page (FC)audience du 18 Janvier 2006 2005/02570aff. : X... EricBE4/03/52


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627984
Date de la décision : 18/01/2006

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ

Aux termes des dispositions de l'article 185 du code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.Par ailleurs les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen et lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.L'ordonnance frappée d'appel ayant été rendue conformément aux réquisitions du ministère public, le droit d'appel du procureur de la République a commencé à courir du jour où la décision a été rendue. Par conséquent, l'appel du ministère public interjeté plus de 5 jours après la décision est irrecevable


Références :

Code de procédure pénale 185

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Vinsonneau, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-18;juritext000007627984 ?
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