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23/05/2006 | FRANCE | N°04-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2006, 04-20149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2004), que par un jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 1996, la SCI le Wagner a été condamnée à payer une certaine somme aux époux X... ; que les associés de cette société, MM. Antonio, Giovanni et Giuseppe Y..., les consorts Y..., ont formé tierce opposition à ce jugement ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt

d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable leur tierce-op...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2004), que par un jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 1996, la SCI le Wagner a été condamnée à payer une certaine somme aux époux X... ; que les associés de cette société, MM. Antonio, Giovanni et Giuseppe Y..., les consorts Y..., ont formé tierce opposition à ce jugement ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable leur tierce-opposition et les a condamnés à verser aux époux X... la somme de 3 048 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel qui déclare irrecevable les associés d'une société civile à former tierce-opposition d'un jugement, condamnant sur assignation du 20 mars 1995, sans prendre en considération le fait que la société avait été dissoute en mars 1994 et qu'elle n'était ni comparante,

ni représentée, ni valablement assignée puisqu'elle n'existait plus et que son liquidateur n'était pas en cause, de sorte que les associés n'étaient pas effectivement représentés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2 ) la cour d'appel qui affirmé que les associés de la SCI le Wagner ont été représentés par le gérant de la société dans le litige l'opposant aux époux X... , statue par voie d'affirmation pure et simple et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 ) qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du jugement du 30 septembre 1996 frappé de tierce opposition et a violé l'article 1134 du Code civil ,

4 ) que l'erreur matérielle affectant les conclusions quant à la date du jugement objet de la tierce-opposition, que les parties comme la cour ont rectifié sans qu'aucune ambiguïté n'existe sur la décision déférée est sans effet sur la recevabilité du recours, de sorte que ce motif est inopérant et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, par motifs propres et adoptés, que la SCI Le Wagner, non comparante, avait été régulièrement assignée en la personne de son représentant légal, à savoir son gérant devenu son liquidateur, de l'autre, que l'existence d'une collusion frauduleuse entre les époux X... et le gérant de la société n'était nullement évoquée, ni avérée, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans encourir les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches, que les consorts Y... , qui ont été représentés à l'instance par ce dernier devenu liquidateur, ne sont pas recevables à former tierce-opposition au jugement du 30 septembre 1996 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20149
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Représentation en justice - Défaut en première instance - Absence d'influence quant à la représentation des associés.

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Société - Associé - Défaut de la société - Portée

Dès lors que les juges du fond ont estimé, à juste titre, qu'une société, bien que non comparante, a été régulièrement assignée en justice en la personne de son représentant légal, à savoir son gérant devenu son liquidateur, les associés qui ont été régulièrement représentés à l'instance par ce dernier, ne sont pas recevables à former tierce opposition à la décision rendue.


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Nouveau code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2004

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1975-07-15, Bulletin 1975, IV, n° 207, p. 170 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2006, pourvoi n°04-20149, Bull. civ. 2006 IV N° 129 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 129 p. 132

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : SCP Vuitton, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20149
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