AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 2003) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'AGS d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes fixant à une certaine somme la créance du salarié au titre de ses indemnités de repas et disant que l'AGS devra garantir le règlement de cette créance, alors, selon le moyen, que sont rendus à charge d'appel les jugements en premier ressort statuant sur une demande de garantie par l'AGS d'une créance salariale née après le jugement d'ouverture ; qu'en disant que la recevabilité de l'appel dépendait de la valeur du litige déterminée par la demande du salarié, peu important que celle-ci ait porté sur une question nécessitant l'interprétation des règles de droit relatives à la garantie par l'AGS des créances nées après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.