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16/05/2006 | FRANCE | N°04-16068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2006, 04-16068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., formatrice à l'IUFM de Toulouse, qui a été admise sur liste complémentaire au concours d'inspecteur de l'Education nationale, a envoyé le 11 juin 2003 au recteur de l'académie une correspondance diffusée par elle à plusieurs collègues et dans laquelle, exposant les raisons de sa renonciation aux fonctions d'inspectrice, elle mettait en cause Mme Y..., inspectrice de l'Education nationale ; que celle-ci a fait assigner Mme X... devant le tribunal d'ins

tance de Toulouse aux fins de dire que les propos mentionnés dans cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., formatrice à l'IUFM de Toulouse, qui a été admise sur liste complémentaire au concours d'inspecteur de l'Education nationale, a envoyé le 11 juin 2003 au recteur de l'académie une correspondance diffusée par elle à plusieurs collègues et dans laquelle, exposant les raisons de sa renonciation aux fonctions d'inspectrice, elle mettait en cause Mme Y..., inspectrice de l'Education nationale ; que celle-ci a fait assigner Mme X... devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de dire que les propos mentionnés dans cette lettre étaient diffamatoires ; que, par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal d'instance a débouté Mme X... de son exception en nullité de la citation, l'a déclarée irrecevable à prouver la réalité des faits et l'a condamnée à verser à Mme Y... 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme X... de sa demande en nullité de la citation délivrée par Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / que l'assignation qui vise cumulativement les articles 31 et 32 de la la loi du 29 juillet 1881 ne permet pas de connaitre le texte dont l'application est requise et doit être annulée sauf à violer l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / que l'assignation n'indiquant nullement que Mme Y... prétendait avoir été diffamée en tant qu'inspectrice, le tribunal d'instance qui a affirmé que c'est en cette qualité et non en qualité de particulier que Mme Y... prétend avoir été diffamée a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé qu'il ressortait tant de la correspondance incriminée contenue dans la citation que des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui y étaient régulièrement visés, qu'était expressément recherchée la protection juridique du fonctionnaire public en a déduit à bon droit qu'en dépit du visa erroné de l'article 32, alinéa 2, il n'y avait pas lieu d'annuler la citation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré Mme X... irrecevable à produire la totalité de la correspondance jugée diffamatoire alors que, quand bien même il n'entendrait pas apporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire, celui qui a été assigné en diffamation est en droit de produire aux débats l'intégralité du document qui est jugé diffamatoire par le plaignant, sauf à violer l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 4, 7, 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que Mme X... n'avait pas fait procéder à la signification prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, en a déduit à bon droit qu'elle était irrecevable à produire les annexes jointes à la lettre du 11 juin 2003 versée aux débats par Mme Y... et donc à prouver la vérité des faits diffamatoires ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné Mme X... à verser à Mme Y... sur le fondement des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue une diffamation que l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé et qu'en se bornant à relever deux mentions "inspection .. ; indigne d'une personne occupant un tel poste de responsabilité et Mme Y... ne fonctionne que par ruses, mensonges, médisances, harcèlement moral", le tribunal d'instance a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / que le Tribunal qui s'est borné à retenir les termes relevés dans l'assignation en refusant de prendre en considération l'ensemble du courrier adressé par Mme X..., spécialement les annexes jointes à la lettre du 11 juin 2003, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3 / qu'en refusant de prendre en considération les documents dont Mme X... se prévalait le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer, au seul vu des termes relevés dans l'assignation qui contenait la totalité de la correspondance dans laquelle ils étaient inclus et qui avait été adressée au supérieur hiérarchique de la personne mise en cause, que les propos relevés qui imputaient à Mme Y... une inspection dans des conditions non conformes aux exigences d'objectivité et d'éthique de la fonction ainsi que des entraves au bon déroulement de celle de chargée de mission d'inspection de l'auteur des propos, portaient atteinte à l'honneur et à la considération de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16068
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Assignation - Validité - Conditions - Indication du texte de loi applicable - Visa erroné - Portée.

1° PRESSE - Procédure - Assignation - Validité - Conditions - Indication du texte de loi applicable - Visa cumulatif de plusieurs articles de la loi du 29 juillet 1881 - Portée.

1° En dépit du visa erroné de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, la citation qui contient les visas des articles 29, 30 et 31 de la loi et une correspondance dont un tribunal a relevé qu'il en ressortait qu'était expressément recherchée la protection juridique d'un fonctionnaire public, n'a pas lieu d'être annulée.

2° PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Applications diverses - Propos imputant à une personne un manquement aux exigences d'objectivité et d'éthique de sa fonction.

2° Les propos qui imputent à une personne une inspection dans des conditions non conformes aux exigences d'objectivité et d'éthique de la fonction ainsi que des entraves au bon déroulement de celle de chargée de mission d'inspection de l'auteur des propos, portent atteinte à l'honneur et à la considération de cette dernière.

3° PRESSE - Procédure - Exception de vérité - Exercice - Conditions - Signification de la copie des pièces - Défaut - Portée.

3° PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Vérité du fait diffamatoire - Preuve - Admission - Conditions - Détermination - Portée.

3° Faute de procéder à la signification prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est irrecevable.


Références :

1° :
2° :
3° :
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 30, art. 31
Loi du 29 juillet 1881 art. 53
Loi du 29 juillet 1881 art. 55

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 20 janvier 2004

Sur le n° 1 : Sur le visa cumulatif, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-02-21, Bulletin 2006, I, n° 90, p. 85 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2006, pourvoi n°04-16068, Bull. civ. 2006 I N° 245 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 245 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16068
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