AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 janvier 1956, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, et ont divorcé le 20 décembre 1990 ; qu'un jugement du 17 mars 1998 a attribué à Mme Y... une propriété située à Auffargis (Yvelines) et à M. X... une propriété située à Lecci (Corse du Sud) ;
que, le 31 janvier 2000, Mme Y... a signé l'acte de partage de la communauté, en y insérant une clause selon laquelle, dans l'ignorance de l'état de la propriété d'Auffargis expertisée en 1995, elle se réservait toute action à cet égard, par dérogation expresse à la clause de non-garantie figurant dans l'acte ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 février 2003) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer la somme de 500 000 francs au titre de la perte de valeur de la propriété d'Auffargis depuis l'expertise judiciaire, en raison de dégradations dont M. X... serait responsable ;
Attendu que, nonobstant la référence erronée au principe de l'effet déclaratif du partage, la cour d'appel a exactement décidé, par motifs adoptés, que l'article 815-13 du Code civil invoqué par Mme Y... n'avait plus vocation à s'appliquer, dès lors que celle-ci avait signé l'acte de partage et qu'elle n'était donc plus recevable à solliciter, postérieurement à cette signature, une indemnité en raison de prétendues dégradations dont M. X... aurait été responsable au cours de la période d'indivision ; que le moyen, sans portée en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième, n'est pas fondé en sa première ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande additionnelle en rescision du partage pour lésion ;
Attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 13 mars 1998 avait entériné l'évaluation de la propriété de Lecci réalisée par l'expert judiciaire en mai 1996, ce dont il résulte que la valeur de l'immeuble ne s'était pas modifiée entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du prononcé du jugement, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y... ne démontrait pas que la propriété avait été sous-évaluée ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.