AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'avant-dernier de ces textes, que l'offre d'indemnisation doit être faite par l'assureur dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident ; qu'une offre provisionnelle peut être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en application du dernier texte, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait à motocyclette, est entré en collision avec un tracteur agricole appartenant à Mme Y..., que conduisait son époux ; que M. X... a assigné M. et Mme Y..., ainsi que leur assureur, la société Groupama Centre Sud, devenue Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (l'assureur), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner l'assureur au versement, jusqu'à complet paiement, d'un intérêt au double du taux légal sur les sommes allouées à M. X... au titre de ses divers préjudices, l'arrêt énonce que l'assureur ne verse à son dossier qu'un document abusivement dénommé "procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle", daté du 28 juillet 2002, offrant à M. X... une somme de 2 000 euros ; que cette offre ne répond en rien aux exigences du Code des assurances, non seulement parce qu'elle est très tardive par rapport à l'accident, mais en outre parce qu'elle ne détaille aucun des postes de préjudice qu'elle prétend indemniser, n'indique pas pourquoi elle n'est que provisionnelle, et ne comporte pas les mentions que requièrent les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait produit en appel une offre d'indemnisation en date du 2 juin 2004 qui n'a pas été examinée, et alors que le doublement du taux de l'intérêt légal ne peut être ordonné jusqu'à complet paiement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement les sommes allouées à M. X... au titre des divers préjudices qu'elle a fixés, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.