La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°04-46506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2006, 04-46506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-46018, G 04-46506 et D 04-47468 ;

Sur les pourvois de l'armateur n° H 03-46.018 et G 04-46.506 :

Sur les moyens uniques réunis :

Vu les articles 1er et 3 du Code du travail maritime, 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et R. 321-6, 5, du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative

de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-46018, G 04-46506 et D 04-47468 ;

Sur les pourvois de l'armateur n° H 03-46.018 et G 04-46.506 :

Sur les moyens uniques réunis :

Vu les articles 1er et 3 du Code du travail maritime, 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et R. 321-6, 5, du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le Code du travail maritime ;

Attendu que M. X..., employé en qualité d'électricien depuis le 1er mars 1977 par la Société Corse Méditerranée (SNCM), a été titularisé dans cet emploi de personnel navigant d'exploitation le 23 janvier 1985 ; qu'il a été victime, le 19 février 1997, alors qu'il se trouvait à bord d'un navire, d'un accident cardiaque pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte à la navigation le 13 juin 2001, il a fait l'objet de propositions de reclassement dans un poste d'électricien sédentaire qu'il a refusées ; que, n'étant pas reclassé, il a engagé deux procédures, dont l'une en reféré, devant le conseil de prud'hommes pour voir fixer le montant du salaire devant lui être versé et obtenir la condamnation de la SNCM au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire et de primes spéciales ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, les arrêts attaqués, statuant sur contredit, retiennent que les demandes de M. X..., qui n'est plus inscrit sur un rôle d'équipage de l'un des bateaux de la SNCM, ne concernent pas des périodes d'exercice de ses fonctions pendant son embarquement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi du marin n° D 04-47.468 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 26 juin 2003 entraîne, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du mémoire ampliatif, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 13 septembre 2004 ;

Et attendu que le litige devant être soumis à la procédure de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, il y a lieu de faire application de l'article 627du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 juin 2003 et le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 13 septembre 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le litige doit être soumis à la procédure du décret du 20 novembre 1959 et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46506
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et annulation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Contrat d'engagement - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance.

DROIT MARITIME - Marin - Contrat d'engagement - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Litige entre armateur et marin - Contrat d'engagement - Relation de travail - Etendue - Détermination

Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.


Références :

Code du travail maritime 1, 3
Code de l'organisation judiciaire R321-6 5°
Décret 59-1337 du 20 novembre 1959 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-06-26 et 2004-09-13

Sur le cas particulier de la rupture du contrat d'engagement, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 376 (1), p. 271 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2006, pourvoi n°04-46506, Bull. civ. 2006 V N° 164 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 164 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award