AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-Pierre X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 novembre 2003), que M. X..., victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une provision à valoir sur son préjudice corporel ; qu'en cause d'appel, estimant qu'en sa qualité d'ayant droit, elle pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, son épouse est intervenue dans l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque la victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 et peut, dés lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun, donc par le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le FGVTI) ; qu'en déclarant, en l'espèce, que l'action engagée par elle contre le FGVTI était irrecevable au motif que "la législation d'ordre public relative à la réparation des accidents du travail exclut les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction" la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ;
Qu'ayant relevé que M. X... avait été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux pour le compte de son employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en réparation présentée, comme celle de son mari, par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.