AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte en date du 11 décembre 1991 reçu par M. X..., notaire, la SCI La Marchoise a vendu à M. Y..., marchand de biens, un immeuble sis à Montluçon ; que l'immeuble a été revendu le lendemain, par le ministère du même notaire, à M. Z..., également marchand de biens, à un prix supérieur ; que M. A..., associé de la SCI La Marchoise depuis dissoute, a assigné M. Y... et M. X... en paiement de dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, dès lors qu'il était établi que M. X..., notaire, avait instrumenté un acte de vente au profit d'un marchand de biens sans attirer l'attention de la venderesse sur la modicité du prix auquel elle acceptait de conclure la vente ni l'informer que ce bien serait revendu, dès le lendemain et en sa présence, par ledit marchand de biens à un second acquéreur à un prix largement supérieur, de sorte qu'elle se trouvait privée d'une partie du bénéfice de la vente, la cour d'appel n'aurait pu décider, sans violer l'article 1382 du Code civil, que le notaire n'avait pas failli à ses obligations et le décharger de toute responsabilité au motif inopérant qu'il était tenu au secret professionnel envers le second acquéreur ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que le secret professionnel interdisait au notaire de révéler au vendeur d'un bien immobilier qu'il avait été chargé par l'acquéreur de procéder à sa revente, quel qu'en soit le prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.