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03/05/2006 | FRANCE | N°04-17599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-17599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte en date du 11 décembre 1991 reçu par M. X..., notaire, la SCI La Marchoise a vendu à M. Y..., marchand de biens, un immeuble sis à Montluçon ; que l'immeuble a été revendu le lendemain, par le ministère du même notaire, à M. Z..., également marchand de biens, à un prix supérieur ; que M. A..., associé de la SCI La Marchoise depuis dissoute, a assigné M. Y... et M. X... en paiement de dommages et intérêts ; que l'ar

rêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte en date du 11 décembre 1991 reçu par M. X..., notaire, la SCI La Marchoise a vendu à M. Y..., marchand de biens, un immeuble sis à Montluçon ; que l'immeuble a été revendu le lendemain, par le ministère du même notaire, à M. Z..., également marchand de biens, à un prix supérieur ; que M. A..., associé de la SCI La Marchoise depuis dissoute, a assigné M. Y... et M. X... en paiement de dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, dès lors qu'il était établi que M. X..., notaire, avait instrumenté un acte de vente au profit d'un marchand de biens sans attirer l'attention de la venderesse sur la modicité du prix auquel elle acceptait de conclure la vente ni l'informer que ce bien serait revendu, dès le lendemain et en sa présence, par ledit marchand de biens à un second acquéreur à un prix largement supérieur, de sorte qu'elle se trouvait privée d'une partie du bénéfice de la vente, la cour d'appel n'aurait pu décider, sans violer l'article 1382 du Code civil, que le notaire n'avait pas failli à ses obligations et le décharger de toute responsabilité au motif inopérant qu'il était tenu au secret professionnel envers le second acquéreur ;

Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que le secret professionnel interdisait au notaire de révéler au vendeur d'un bien immobilier qu'il avait été chargé par l'acquéreur de procéder à sa revente, quel qu'en soit le prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17599
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Secret professionnel - Violation - Caractérisation - Cas.

SECRET PROFESSIONNEL - Respect - Violation - Violation du secret professionnel s'imposant à un notaire - Caractérisation - Cas

Le secret professionnel interdit au notaire de révéler au vendeur d'un bien immobilier qu'il a été chargé par l'acquéreur de procéder à sa revente, quel qu'en soit le prix.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 novembre 2003

Sur l'interdiction pour le notaire de révéler à une partie les propos d'une autre, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 398, p. 278 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-17599, Bull. civ. 2006 I N° 209 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 209 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17599
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