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27/11/2003 | FRANCE | N°2003/590

France | France, Cour d'appel de riom, 27 novembre 2003, 2003/590


N° 03/590

- 2 -

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON ayant :

- débouté M.X de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande de L'UNION SPORTIVE de Yd'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné M. X... aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... remise au greffe de la Cour le 14 février 2003 -appel dirigé a l'encontre de l'Union Sportive de Y, de la société AZUR ASSURANCES et de la C.P.A.M. de l'ALLIER- ;

Vu les conc

lusions d'appel de M. X... signifiées le 28 mars 2003 ;

Vu les conclusions de l'Union Sportive de Y et...

N° 03/590

- 2 -

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON ayant :

- débouté M.X de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande de L'UNION SPORTIVE de Yd'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné M. X... aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... remise au greffe de la Cour le 14 février 2003 -appel dirigé a l'encontre de l'Union Sportive de Y, de la société AZUR ASSURANCES et de la C.P.A.M. de l'ALLIER- ;

Vu les conclusions d'appel de M. X... signifiées le 28 mars 2003 ;

Vu les conclusions de l'Union Sportive de Y et de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD signifiées le 16 juin 2003 ;

Vu l'acte de signification et d'assignation délivré le 31 mars 2003 à la C.P.A.M. de l'ALLIER ;

Attendu que le 4 octobre 1998, M. X..., joueur de l'équipe de Z, était violemment "taclé" au cours d'un match de football opposant son équipe à celle de Y par un joueur de l'équipe adverse avec pour conséquences d'importantes blessures ; que n'étant pas parvenu à obtenir du club adverse tant l'indemnisation de son préjudice que des informations sur l'identité du joueur en cause, M. X... assignait devant le premier juge, suivant exploit des 7, 11 et 19 décembre 2001, l'Union Sportive de Y, l'assureur de cette dernière en la personne de la S.A. AZUR ASSURANCES et la C.P.A.M. de l'ALLIER aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir l'allocation d' une provision de 4.573,47 äuros ; qu'au terme de la décision querellée, il était

débouté de ses prétentions ;

Attendu que la C.P.A.M. de l'ALLIER n'ayant pas constitué avoué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu que dans le domaine de la compétition sportive, l'acceptation des risques par le joueur a pour limite la violation des règles du jeu, celui-ci n'étant pas censé accepter les risques anormaux résultant de leur inobservation ; N° 03/590

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Attendu qu'il résulte des attestations concordantes des nommésA, B, C, D, E et F que l'appelant, alors qu'il venait de recevoir le ballon, a été violemment taclé par un joueur de l'équipe adverse qui en se jetant sur lui a provoqué une double fracture de la jambe droite ayant nécessité la mise en place d'un enclouage centro-médullaire du tibia ; qu'il est ainsi suffisamment établi que les blessures dont s'agit ont fait suite à une faute grave de la part de l'un des membres de l'équipe de Y ; que c'est dès lors en vain que pour tenter d'échapper à la mise en jeu de leur responsabilité, l'Union Sportive de Y et son assureur font valoir que les circonstances dudit accident resteraient indéterminées ;

Attendu que les associations sportives, dont la mission est d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion ; que le fait que l'auteur des blessures n'ait pu être identifié ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité des clubs sportifs du fait de leurs joueurs pour les dommages causés au cours des compétitions ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les blessures dont M. X... a été la

victime ont été occasionnées lors du déroulement du match de football ayant opposé l'équipe de Z à celle de Y ( seniors 1ère division poule B district de l'Allier) ;

Attendu que l'appelant justifie de ce que les conditions sont réunies pour mettre en jeu la responsabilité du club sportif auquel appartient l'auteur des actes d'anti-jeu commis sur sa personne ;

Attendu qu'à la suite de la fracture des deux os de sa jambe droite, M. X... a dû subir plusieurs interventions chirurgicales ainsi que participer à de nombreuses séances de kinésithérapie ; qu'il fait état par ailleurs de séquelles ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner une expertise ;

Attendu qu'il lui sera par ailleurs alloué une provision de 4.000 äuros ;

Attendu qu'il serait enfin inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ; N° 03/590

- 4 - PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Le dit bien fondé ;

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit l'Union Sportive de Y sous la garantie de la compagnie AZUR ASSURANCE responsable des dommages subis par M.X lors du match de football disputé le 4 octobre 1998 entre les équipes de PREMILHAT et de SAINT-PALAIS ;

Condamne l'Union Sportive de SAINT-PALAIS et la compagnie AZUR ASSURANCE à l'indemniser de son préjudice ;

Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;

Désigne pour y procéder M. le docteur Y... ou à défaut : M. le docteur Z..., lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles, de :

examiner M. X... et décrire les blessures et lésions dont il a été atteinte à la suite de l'accident du 4 octobre 1998, en indiquer la nature, le siège et l'importance,

indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux qui sont éventuellement à prévoir,

fixer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale et éventuellement partielle, et la date de consolidation,

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dire le cas échéant s'il subsiste une incapacité permanente partielle, et dans l'affirmative en évaluer le taux en fonction des données médicales fournies par l'examen,

indiquer éventuellement la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité habituelle et l'activité professionnelle de la victime, et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'une réadaptation professionnelle,

donner son avis sur les préjudices annexes, pretium doloris et préjudice esthétique et donner tous éléments d'information permettant à la Cour de caractériser et d'évaluer, s'il y a lieu un préjudice d'agrément, entendu comme la privation des agréments normaux de l'existence,

Dit que l'expert déposera rapport de ses opérations avant le 31 MARS 2004 au greffe de la Cour, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé de la mise en état ;

Dit que M. X... fera l'avance des frais d'expertise et consignera entre les mains du Régisseur d'Avance et de Recettes de la Cour d'Appel de RIOM une provision de 700 äuros avant le 31 décembre 2003 ;

Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l'expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

Dit que l'expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;

Désigne Mme I, conseiller chargé de la mise en état, pour suivre les opérations d'expertise ;

Condamne solidairement l'Union Sportive de Y et sa compagnie d'assurances AZUR ASSURANCE à payer et porter à M Aurélien A... la somme de 4.000 äuros à titre d'indemnité provisionnelle ;

Condamne solidairement les mêmes a lui payer une indemnité de 1.000 äuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile N° 03/590

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Les condamne aux dépens exposés jusqu'à ce jour et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau

code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 2003/590
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Associations sportives - Choses dont on a la garde ( article 1384 al.1 du Code civil ) - Applications diverses - Blessures d'un membre au cours de compétitions sportives

Les associations sportives, dont la mission est d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables au sens de l'article 1384 al.1er du code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion.Le fait que l'auteur des blessures n'ait pas été identifié ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité des clubs sportifs du fait de leur joueurs au cours d'une compétition.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-11-27;2003.590 ?
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