AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un contrat d'exercice professionnel conclu le 3 février 1992 entre M. X..., docteur en médecine, et la société Clinique de Champagne pour durer jusqu'au 20 juillet 2029 a été judiciairement résolu aux torts exclusifs de la seconde, condamnée par ailleurs à réparer l'entier préjudice en découlant pour le premier, et déboutée elle-même de sa propre demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 16 juin 2003) a dit non fondé le grief selon lequel M. X..., titulaire des qualifications tirées de la spécialité de stomatologie et des deux compétences de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique aurait été dépourvu de titre à exercer cette dernière qualification sur des zones corporelles autres que la bouche et le visage, et extérieures donc à sa spécialité stomatologique ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ; que la stomatologie constitue une spécialité ; que, dès lors, s'il est licite pour le stomatologiste de faire éventuellement état d'une compétence en chirurgie maxillo-faciale et en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut exercer cette compétence que sur le secteur corporel de sa spécialité à l'exclusion de tout autre ; qu'en décidant que M. X..., spécialiste en stomatologie, et compétent en chirurgie maxillo-faciale et en chirurgie plastique et reconstructrice, n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en pratiquant sa chirurgie sur l'ensemble du corps, elle a violé les articles 70 du Code de déontologie médicale, 2, alinéa vc2 et 3.3 du règlement de qualification du 4 septembre 1970 ;
Mais attendu que, si l'article 70 du Code de déontologie médicale fait défense au médecin d'entreprendre ou poursuivre des soins ou de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience ou les moyens dont il dispose, et si l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 4 septembre 1970, portant "règlement de qualification" et distinguant les qualifications de spécialité, telle la stomatologie, et les qualifications de compétences, au nombre desquelles la chirurgie maxillo-faciale et la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, prévoit que le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié et lui enjoint de ne faire état d'aucune autre sur sa plaque, sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire, l'article 3-3 de ce texte permet tant au chirurgien généraliste l'exercice simultané de la chirurgie plastique reconstructrice et réparatrice qu'au stomatologiste de faire état de cette même dernière compétence ;
qu'il en résulte que celle-ci constitue une discipline à caractère général, et, comme telle, non limitée aux seules parties du corps que désigne la spécialité du praticien ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a dit injustifié le reproche adressé à M. X... de non-transmission à l'établissement de comptes-rendus opératoires dactylographiés, a relevé que la clinique, revenue en 1997 sur la pratique convenue depuis l'origine et conforme par ailleurs à certaines stipulations dont la juxtaposition rendait l'interprétation nécessaire, avait cessé de mettre à sa disposition la secrétaire qu'elle employait à cette mise en forme ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le caractère inexploitable de ces documents était le fait de la clinique elle-même ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq dernières branches du premier moyen, ni sur les trois branches du deuxième moyen, ni sur les deux branches du troisième moyen, ni sur les deux dernières branches du quatrième moyen, aucune n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.