AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et treize autres salariés, engagés par l'administration des monnaies et médailles en qualité d'ouvriers, ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2003 sans que leur soit versée l'indemnité dite "de pécule", équivalant à un mois de pension, instituée par le ministre de l'Economie et des Finances le 8 décembre 1981 ; que la Direction des monnaies et médailles prétendant avoir régulièrement supprimé cette indemnité après en avoir informé le comité d'entreprise le 7 novembre 2002, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande tendant à ce que leur soient allouées des provisions au titre de l'indemnité de pécule ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, du principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 janvier 2005) d'avoir retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la régularité de l'abrogation d'un avantage consenti aux agents de la Direction des monnaies et médailles et d'avoir condamné l'Etat au versement de provisions représentatives de cet avantage ;
Mais attendu, d'une part, que la Direction des monnaies et médailles instituée au ministère des finances par la loi du 31 juillet 1879 et organisée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 constitue un service public à caractère industriel et commercial, non doté de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ;
Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, sans méconnaître les termes du litige ni statuer par un motif inopérant, a constaté que l'objet du litige portait sur la régularité de la dénonciation d'un usage relatif à l'indemnité dite de "pécule", un accessoire de la rémunération, en sorte que la décision litigieuse relevait de l'exécution du service public et non de son organisation ; qu'il a dès lors exactement retenu la compétence des juridictions judiciaires ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer la somme globale de 2 000 euros aux défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.