AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 951-9 du Code du travail, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) a assigné la société Page interim devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
Attendu qu'il résulte du premier texte visé que la contestation qui a pour objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant le FAF-TT à la société Page interim ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Page interim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.