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28/04/2006 | FRANCE | N°04-12484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-12484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 951-9 du Code du travail, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) a assigné la société Page interim devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la contribution des employeurs au développement de la formation profe

ssionnelle continue ;

Attendu qu'il résulte du premier texte visé que la contestat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 951-9 du Code du travail, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) a assigné la société Page interim devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

Attendu qu'il résulte du premier texte visé que la contestation qui a pour objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant le FAF-TT à la société Page interim ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Page interim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-12484
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue - Litiges - Compétence - Compétence administrative - Domaine d'application.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue - Définition - Etendue - Détermination

Il résulte de l'article L. 951-9 du code du travail que la contestation qui a pour objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code du travail L951-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2006, pourvoi n°04-12484, Bull. civ. 2006 V N° 156 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 156 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12484
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