AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2002), que la Trésorerie publique de Saint-Symphorien d'Ozon, en charge du recouvrement d'impôts directs, a fait délivrer à M. X... deux avis de saisie et un avis à tiers détenteur ; que M. X... l'a assignée aux fins d'annulation de ces actes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a décliné la compétence du juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que relève de l'exécution forcée, dont il constitue un acte nécessaire, un avis de saisie dès lors qu'il traduit la volonté du comptable du Trésor tant de rappeler au contribuable qu'il a l'obligation de payer que de recourir pour obtenir ce paiement à une mesure contraignante ; qu'en considérant que les deux avis de saisie litigieux ne constituaient pas une mesure de recouvrement forcée de la dette fiscale et dès lors que le juge de l'exécution n'avait pas lieu d'être saisi de l'irrégularité de ces avis de saisie, la cour d'appel a violé les articles L 281 du Livre des procédures fiscales, 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que pour juger que la contestation formée à l'encontre des avis de saisie, que M. X... n'a produit à aucun moment de la procédure, ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, l'arrêt retient à bon droit que ces avis ne constituaient pas des actes d'exécution tant qu'une procédure de saisie n'avait pas été effectivement mise en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence d'un titre de perception régulier à partir duquel la procédure contentieuse de recouvrement peut être engagée est indispensable à la régularité formelle des poursuites que le juge de l'exécution a pour mission de vérifier ; qu'en considérant que rechercher si, compte tenu de l'avis à tiers détenteur délivré, la trésorerie justifiait de l'envoi, préalablement aux poursuites, d'avis d'imposition réguliers, ne relevait pas de la régularité formelle de l'acte mais visait la validité des titres de perception et dès lors que le juge de l'exécution n'avait pas à être saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que pour juger que la contestation formée à l'encontre de l'avis à tiers détenteur ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, l'arrêt retient à bon droit qu'elle portait, non sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, mais sur la régularité du titre d'imposition, relevant de la compétence du juge de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au trésorier payeur général du Rhône et au comptable du Trésor de Saint-Symphorien d'Ozon la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.